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Minorité, amnésie médicamenteuse et suspension du délai de prescription de l’action publique

L’impossibilité d’agir pour des victimes d’infractions sexuelles, en raison de leur état de sommeil anesthésique ou de l’amnésie provoquée par cette médication, peut constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites et suspendre le délai de prescription de l’action publique.

En l’espèce, une exploitation de documents qui étaient saisis les 2 mai et 11 juillet 2017 permettait de soupçonner l’existence de plusieurs centaines d’infractions sexuelles commises par un chirurgien, à l’occasion de son activité, notamment sur des victimes mineures. Ces infractions avaient été commises au bloc opératoire, ou dans des moments proches de l’entrée ou de la sortie du bloc opératoire, alors que les victimes étaient en état de sommeil anesthésique, « prémédiquées » ou en phase de réveil. Le chirurgien était mis en examen le 15 octobre 2020 des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés.

Il déposait une requête le 12 avril 2021 et invoquait la prescription de l’action publique pour 85 faits. Le juge d’instruction rejetait cette requête par une ordonnance du 12 mai 2021 et le mis en examen relevait appel de cette décision. Le 9 décembre 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes confirmait pour partie l’ordonnance du juge d’instruction et considérait que la prescription n’était pas acquise pour certains de ces faits.

Le chirurgien formait alors un pourvoi en cassation.

D’abord, le pourvoi faisait valoir que, contrairement à ce qu’affirmait la cour d’appel, il n’avait pas autorité sur les mineurs. Selon le chirurgien, la chambre de l’instruction avait ici assimilé l’autorité que lui conférait ses fonctions avec l’autorité qu’une personne pouvait avoir sur un mineur du fait du transfert de l’autorité parentale. De fait, la juridiction aurait violé les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, car le point de départ du délai de prescription de l’action publique ne pouvait être reporté à la majorité des victimes mineures.

Ensuite, l’intéressé prétendait que l’absence de souvenir des victimes, qui étaient pour certaines endormies ou anesthésiées, ne constituait pas en soi un obstacle insurmontable de fait assimilable à la force majeure. Celui-ci...

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