
Mise à disposition de terres par un associé propriétaire exploitant
La cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.
Le cinquième et dernier tiret de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime exclut du statut du fermage les mises à disposition d’une société de biens agricoles « par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ». Cette convention de mise à disposition de terres par le propriétaire ne saurait être confondue avec la mise à disposition des biens loués par le preneur (C. rur., art. L. 411-37 et L. 323-14 ; Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent,, nos 411 s. et 861)… Même si en pratique un associé peut mettre à disposition différentes parcelles de terre qu’il exploite pour partie en qualité de propriétaire et pour partie en qualité de locataire (v. Civ. 3e, 23 févr. 1994, n° 91-22.032, Bull. civ. III, n° 35, mais chaque situation est considérée...
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