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Mise en accusation après deux mandats d’arrêts européens restés vains

Confirmation de la mise en accusation, pour le meurtre d’une Française, d’un Anglais résidant en Irlande, intervenant après que les autorités de cet État ont, à deux reprises, refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen et du rejet de l’application du principe non bis in idem, la décision du procureur général irlandais de renoncer aux poursuites n’étant pas définitive.

par Cloé Fonteixle 12 juin 2018

Rendu dans le cadre d’une affaire médiatisée concernant le décès d’une Française en Irlande en 1996, le présent arrêt porte sur la situation très spécifique de la mise en accusation, sur le fondement de la compétence personnelle passive, d’une personne de nationalité anglaise résidant en Irlande, qui n’a pu être remise aux autorités françaises en raison d’un double refus opposé au mandat d’arrêt européen par les autorités judiciaires de son État de résidence. Étant précisé que les faits en cause ont été commis sur le territoire de cet État et ont donné lieu sur celui-ci à une enquête n’ayant abouti à aucune poursuite. Au-delà de l’examen des charges justifiant le renvoi devant la juridiction criminelle, deux questions se posaient principalement au soutien du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de l’ordonnance du magistrat instructeur : celle du respect des droits de la défense de l’accusé et celle de l’applicabilité du principe non bis in idem.

D’une part se posait une interrogation relative au respect des droits de la défense. En l’espèce, la Cour suprême d’Irlande s’était opposée à l’exécution d’un premier mandat d’arrêt délivré du chef d’assassinat en 2010. À cette occasion, l’avocat de la personne visée avait sollicité en vain l’accès au dossier d’instruction. En 2011, la personne visée par le mandat avait fait savoir au juge d’instruction, par courrier, qu’il n’entendait pas faire de déclarations devant lui. Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale délivrée en 2013, le juge d’instruction avait sollicité des autorités judiciaires irlandaises qu’il puisse, assisté de son greffier, entendre l’intéressé en Irlande sous le statut de témoin assisté après lui avoir notifié ses droits par lettre recommandée. Toutefois, celles-ci lui avaient répondu qu’il ne serait pas autorisé à participer à l’audition. En conséquence, le juge d’instruction avait indiqué qu’il renonçait à cette demande. Postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information aux parties civiles, le juge d’instruction avait, en 2016, délivré un mandat d’arrêt rectificatif du chef de meurtre, lequel avait fait l’objet d’un nouveau refus d’exécution par décision de la Cour suprême du 3 août 2016. Quelques jours avant cette décision de refus, le juge d’instruction avait ordonné le renvoi de la personne dont la remise était sollicitée devant la cour d’assises de Paris du chef de meurtre. Cette ordonnance, traduite en anglais, avait été notifiée à l’accusé en février 2017 dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, et celui-ci en avait interjeté appel. C’est seulement alors que le dossier avait été mis à sa disposition au greffe de la chambre de l’instruction et les réquisitions du procureur général traduites en anglais et notifiées à son conseil. Ainsi, comme c’est le cas lorsqu’un mandat d’arrêt est délivré en application de l’article 131 du code de procédure pénale, la personne contre qui l’information était dirigée n’avait pu acquérir le statut de mis en examen et donc accéder aux éléments du dossier pendant son cours.

Le premier moyen du pourvoi invitait la chambre criminelle à se demander si ces circonstances permettaient de caractériser une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense. Sa seconde branche reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir fait état de l’absence d’obligation légale de traduction de l’entier dossier sans rechercher si, à tout le moins, les pièces essentielles à l’exercice de la défense avaient été traduites – ce que prescrit l’article 803-5 du code de procédure pénale. C’est en s’appuyant sur l’analyse de la situation procédurale opérée par la chambre de l’instruction que la chambre criminelle conclut au rejet du moyen. Elle insiste sur plusieurs points : le fait que l’intéressé « se savait recherché par la justice française », qu’il avait « fait savoir au magistrat instructeur avec le nom de son avocat qu’il n’entendait pas faire de déclaration devant lui », que l’impossibilité de l’entendre en Irlande était due au refus des autorités de cet État mais qu’alors, le juge d’instruction avait renoncé à cette seule audition en maintenant ses autres demandes. Par ailleurs, elle souligne que l’intéressé s’est vu notifier l’ordonnance de mise en accusation en langue anglaise et qu’à partir de l’appel, son conseil a pu accéder au dossier, déposer un mémoire et être entendu à l’audience. La Cour de cassation en conclut que l’accusé a bien pu, à compter de ce stade, bénéficier d’une défense, de l’accès au dossier et de la traduction des pièces essentielles du dossier. Dans un arrêt relativement ancien, la chambre criminelle avait jugé que, si un inculpé ne peut être mis en prévention ni en accusation sans avoir été préalablement entendu ou, au moins, sans avoir été l’objet d’un mandat de justice décerné par le juge compétent et notifié suivant les règles tracées par la loi, il suffit, pour qu’il soit dûment appelé, que toutes les formalités prévues par le code de procédure pénale aient été accomplies et qu’il soit établi que l’autorité judiciaire, ayant été dans l’impossibilité de communiquer avec lui par les voies de droit, n’a pas porté atteinte aux droits de la défense (Crim. 1er déc. 1966, Bull. crim. n° 275 ; D. 1967. 23, rapp. Costa ; RSC 1987. 911, obs. Braunschweig).

D’autre part, dans le cadre du deuxième moyen de cassation, le demandeur au pourvoi revendiquait l’application du principe non bis in idem (celui-ci constituant une limite à la mise en œuvre de la compétence personnelle passive) et reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir écarté l’existence d’une décision définitive au sens des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a pu juger que la décision prise par une juridiction étrangère ne peut être regardée comme un jugement définitif que si, à la date où elle a été rendue, l’action publique avait été engagée et qu’en conséquence, le classement sans suite par le ministère public près une juridiction étrangère, confirmé par cette juridiction, qui a dit n’y avoir lieu à l’exercice de l’action publique, sauf survenance de faits nouveaux, n’a pas valeur de jugement définitif au sens des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d’application des accords de Schengen (Crim. 2 avr. 2014, n° 13-80.474 P, Dalloz actualité, 8 avr. 2014, obs. S. Fucini , note D. Brach-Thiel ; ibid. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet ; AJ pénal 2014. 365, obs. J. Lelieur ; RTD eur. 2015. 348-30, obs. B. Thellier de Poncheville ). En l’espèce, une enquête avait été ouverte en Irlande et avait débouché en 2001 sur une décision du procureur général motivée par l’absence de charges suffisantes. Le pourvoi insistait principalement sur les effets d’une telle décision au regard du droit irlandais, soutenant que, parce qu’elle empêchait toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits sauf découverte d’éléments nouveaux, elle devait être rapprochée du non-lieu davantage que du classement sans suite en droit français. Mais la chambre criminelle n’a pas adhéré à cette argumentation. Elle se retranche derrière les constats opérés par la juridiction d’appel : la décision litigieuse est un document présentant une analyse non datée ni signée dont la conclusion est que les éléments de preuve ne justifient pas l’engagement de poursuites, de sorte qu’elle n’est pas une décision de mettre fin aux poursuites mais l’expression d’un « choix de ne pas engager de poursuites ». Et elle en déduit qu’il était bien établi que la décision du procureur général irlandais ne constituait « pas en l’espèce une décision définitive », sans expliciter ce qu’elle considère comme déterminant pour l’appréciation du caractère définitif ou non de la décision rendue à l’étranger.