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Le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure qui, à peine de nullité, doit rappeler les termes de l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.
par Stéphane Prigentle 4 octobre 2018
Un corps de ferme est loué. Le preneur entre en conflit avec le bailleur touchant des travaux de réparation des bâtiments. Les fermages ne sont plus réglés. Le bailleur délivre un commandement de payer. Le preneur conclut à la nullité de ce commandement qui ne mentionnait pas les termes de l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime. La cour d’appel de Caen déboute le preneur de sa demande. Un pourvoi est formé. L’arrêt est cassé. Il s’agit là d’un arrêt utile, à portée pratique.
Le défaut de paiement justifiant une résiliation du bail est décrit précisément à l’article L. 411-31, I, 1°, du code...
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