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Mise en œuvre de la saisie-immobilière en vertu d’un titre exécutoire ayant fait l’objet d’une transmission de la créance: de la nécessité d’être précis

Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l’information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte.

Le sujet

L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère ce que doit comporter le commandement de payer valant saisie dispose notamment que : « Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable ».

La question relative à cette condition n’avait fait, à ce jour, l’objet que de quelques rares décisions rendues par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-19.810, Procédures, n° 12, déc. 2015, comm. 354, obs. C. Laporte ; 26 sept. 2019, n° 18-17.302, AJDI 2019. 809 ) dans lesquelles il avait été précisé que le non-respect de la mention de l’acte de transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites était un vice de forme obéissant au régime des nullités de forme des articles 114 et suivants du code de procédure civile, nécessitant la preuve d’un grief pour entraîner la nullité du commandement.

Cependant, notamment dans la décision de 2015, les faits de l’espèce étaient différents puisque préalablement à la saisie-immobilière contestée, le créancier avait fait pratiquer des voies d’exécution mobilières en vertu du même titre, ce qui certes ne dispensait par...

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