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Article

Mise à l’isolement d’un détenu : contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
Mise à l’isolement d’un détenu : contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale (CPP) devenu l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
par Marie-Christine Rouault, Professeur émérite à l’UPHFle 17 décembre 2024
Si l’accès au prétoire du juge administratif leur a été ouvert dès 1995, le contrôle exercé sur certaines mesures visant les détenus reste un contrôle restreint, assorti cependant du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. En témoigne l’arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2024, relatif à une mesure de prolongation d’un placement à l’isolement, qui décide que « lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ». Il précise ainsi que ce contrôle inclut celui de l’erreur manifeste d’appréciation, expression qui ne figurait pas dans l’arrêt garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Amrani (CE 26 juill. 2011, n° 328535, Dalloz actualité, 7 sept. 2011, obs. R. Grand ; Lebon ; AJDA 2011. 1597
).
Le placement à l’isolement, mesure faisant grief
Il a longtemps été considéré que les punitions infligées aux détenus n’ayant pas pour effet d’aggraver leurs conditions de détention n’étaient pas, par nature, susceptibles d’exercer une influence sur la situation juridique de celui qui en est l’objet (CE 8 déc. 1967, Kanayakis, n° 69544, Lebon ).
Cette jurisprudence a été maintenue après que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure de punition de cellule, le Conseil d’État a, par l’arrêt Marie (CE, ass., 17 févr. 1995, n° 97754, Lebon avec les concl. ; AJDA 1995. 420
; ibid. 379, chron. L. Touvet et J.-H. Stahl
; D. 1995. 381
, note N. Belloubet-Frier
; RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman
; ibid. 822, note F. Moderne
; ibid. 826, note J.-P. Céré
; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat
; ibid. 621, obs. M. Herzog-Evans
; JCP 1995. II. 22426, note M. Lascombe et F. Bernard ; LPA 24 avr. 1995, p. 11, note G. Vlachos ; ibid. 9 juin 1995, p. 16, note Tuong Nguyen Van ; ibid. 4 août 1995, p. 28, note V. A. Otekpo ; Gaz. Pal. 30-31 août 1995, note V. A. Otepko ; RDP 1995. 1338, note O. Gohin) reviré la jurisprudence considérant les mesures intéressant l’organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire comme des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de faire grief, et de recours en annulation (CE 28 févr. 1996, Fauqueux, n° 106582, Lebon
; RFDA 1997. 627
; RSC 1997. 447, obs. P. Poncela
; LPA 23 juin 1996, n° 75, p. 16, note M. Herzog-Evans ; JCP 1996. IV. 1102, obs. M.-C. Rouault ; 6 juin 2001, Segura, n° 220555, D. 2001. 2785
, note M. Herzog-Evans
; 12 mars 2003, Garde des Sceaux c/ Frérot, n° 237437, Lebon
; AJDA 2003. 1271
, concl. T. Olson
; D. 2003. 1585, et les obs.
, note E. Péchillon
; RFDA 2003. 1012, note J.-P. Céré
; JCP A 2003. 1703, note N. Guillet : mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif).
Ce n’est que sur appel de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, Remli (CAA Paris, 5 nov. 2002, n° 01PA00075, Remli, AJDA 2003. 175 , note D. Costa
; D. 2003. 377
, concl. J.-P. Demouveaux
; RFDA 2003. 1012, note J.-P. Céré
), décidant que le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue non une mesure d’ordre intérieur mais une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir, que le Conseil d’État, confirmant cette solution, a relevé que ce placement prive, par sa nature, la personne qui en fait l’objet de l’accès à celles des activités culturelles, d’enseignement et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus et constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (CE 30 juill. 2003, Garde des Sceaux c/ Remli, n° 252712, Lebon
; AJDA 2003. 2090
, note D. Costa
; D. 2003. 2331
, note M. Herzog-Evans
; AJ pénal 2003. 74, obs. P. R.
; RSC 2005. 390, obs. P. Poncela
; Gaz. Pal. 2003. 3759, concl. M. Guyomar ; Dr. adm. nov. 2003. 31, note M. Lombard ; LPA 2003, n° 117, p. 15, note M. Mahouachi ; JCP 2004. II. 10067, note S. Petit).
La possibilité de former un recours pour excès de pouvoir a été notamment étendue par trois décisions d’assemblée de 2007 aux changements d’affectation d’un détenu d’une maison centrale à une maison d’arrêt et à un déclassement d’emploi et au placement d’un détenu sous le régime de rotation de sécurité (CE, ass., 14 déc. 2007, n° 290730, Dalloz actualité, 19 déc. 2007, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2008. 128
, chron. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau
; ibid. 2007. 2404
; D. 2008. 820, et les obs.
, note M. Herzog-Evans
; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2008. 100, obs. E. Péchillon
; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar
; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela
; Dr. adm. 2008. 24, note F. Melleray ; Gaz. Pal. 8-9 août 2008. Comm. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; JCP 2008. I. 132, § 3, chr. B. Plessix ; RDP 2009. 217, note C. Groulier ; 14 déc. 2007, Planchenault, n° 230420, Lebon 474 ; 14 déc. 2007, Payet, n° 290730, Lebon 498
; AJDA 2008. 128
, chron. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau
; ibid. 2007. 2404
; D. 2008. 820, et les obs.
, note M. Herzog-Evans
; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2008. 100, obs. E. Péchillon
; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar
; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela
; LPA 3 juin 2008, p. 658, note M. Canedo-Paris ; RDP 2008. 658, Comm. C. Guettier ; JCP 2008. II. 10036, note U. Ngampio-Obélé-Bélé).
La même solution vaut pour les décisions de mise à l’isolement à titre disciplinaire (CE 30 juill. 2003, n° 252712, préc.) ou à titre préventif (CE 17 déc. 2008, n° 305594, Dalloz actualité, 19 déc. 2008, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2008. 2364
, obs. M.-C. Montecler
; ibid. 2014. 119, chron. J.-M. Delarue
; AJ pénal 2009. 86, obs. E. Péchillon
; Gaz. Pal. 2009. 26, concl. M. Guyomar ; JCP 2009. II. 10049, 1re esp., note S. Merenne), l’inscription d’un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés (CE 30 nov. 2009, Garde des Sceaux c/ Kehli, n° 318589, Lebon
; AJDA 2009. 2320
; ibid. 2010. 994, étude M. Moliner-Dubost
; AJ pénal 2010. 43, obs. E. Péchillon
), la décision portant organisation des visites aux détenus (CE 26 nov. 2010, Min. d’État, garde des Sceaux c/ Bompard, n° 329564, Lebon
; AJDA 2011. 678
, note M. Poujol
; ibid. 2010. 2285
; D. 2011. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
), les décisions soumettant un détenu au régime différencié « portes fermées » (CE 28 mars 2011, Garde des Sceaux c/ Bennay, n° 316977, Dalloz actualité, 3 mai 2011, obs. M. Léna ; Lebon
; AJDA 2011. 714
; ibid. 1364, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2011. 408
, note G. Cliquennois et M. Herzog-Evans
), ou encore les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline prononce une sanction d’avertissement (CE 21 mai 2014, Garde des Sceaux c/ Guimon, n° 359672, Dalloz actualité, 28 mai 2014, obs. D. Poupeau ; Lebon
; AJDA 2014. 1065
; Gaz. Pal. 25 juin 2014. 16, note M. Guyomar).
Ces sanctions font l’objet d’un contrôle normal depuis l’arrêt Boromée, décidant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (CE 19 juin 2015, n° 380449, Lebon 185 ; Dr. adm. 2015. Comm. 68, note G. Eveillard ; AJDA 2015. 1596, concl. A. Bretonneau). Il n’en va pas de même des décisions de placement à l’isolement, qui ne constituent pas des sanctions mais des mesures de sûreté (CE 17 déc. 2008, n° 293786, Dalloz actualité, 19 déc. 2008, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2008. 2364
, obs. M.-C. Montecler
; D. 2009. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2009. 87, obs. J.-P. Céré
).
Le contrôle exercé sur une décision de placement à l’isolement
Outre par l’autorité judiciaire, le placement à l’isolement peut être décidé par une autorité administrative. Dans ce cas, la décision, qui ne peut se fonder que sur des motifs de protection et de sécurité, est prise pour une durée ne pouvant excéder trois mois (C. pr. pén., art. R. 57-7-62, aujourd’hui, C. pénit., art. R. 213-21) par le chef d’établissement, qui peut la prolonger une seule fois pour une durée identique. Au-delà de six mois,...
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