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En l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moyen de laquelle la contestation de la saisie-attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux.
par Guillaume Payanle 19 décembre 2017
La procédure de saisie-attribution (C. pr. exéc., art. L. 211-1 s., R. 211-1 s.) est très utilisée, car très efficace en raison de l’« effet attributif immédiat » produit par la signification de l’acte de saisie. Pour autant, les intérêts de la personne visée par cette mesure d’exécution forcée ne sont pas ignorés. À l’instar de ce qui est prévu pour les autres procédures civiles d’exécution, des contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution compétent. Afin notamment d’éviter des manœuvres dilatoires de la part du débiteur et d’assurer l’information de l’ensemble des protagonistes, l’exercice de ces contestations doit cependant remplir différentes conditions prévues à peine d’irrecevabilité (desdites contestations) ou de caducité (de l’assignation du créancier devant le juge de l’exécution). Le respect de ces conditions, qui sont énoncées à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, est au cœur de l’affaire soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt ici rapporté.
En l’espèce, une saisie-attribution est pratiquée sur les comptes bancaires d’un couple, sur la base d’un jugement définitif condamnant l’époux, complété d’un autre jugement déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations. Les débiteurs contestent cette saisie devant le juge de l’exécution compétent et obtiennent sa mainlevée. Le créancier interjette alors...
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