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Article

Les modalités de versements de la pension de réversion précisées
Les modalités de versements de la pension de réversion précisées
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a acté que la pension de réversion ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. L’idée est d’exclure du bénéfice de la réversion le second conjoint survivant de l’époux décédé sauf en cas de mariage putatif. Le texte du présent décret vient poser les clés de répartition de la pension de réversion dans ce cas.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 7 avril 2022

La pension de réversion est « un droit propre indirect permettant au conjoint survivant de percevoir, au décès de son époux, une fraction de la pension dont il était titulaire » (P. Murat [dir.], Droit de la famille, Dalloz action 2020/21, 8e éd., n° 411.101). Cette pension est considérée comme « une des conséquences de la solidarité financière entre les époux qui ont contribué conjointement à l’entretien du ménage et ont permis, par leur activité complémentaire, la constitution des droits à la retraite » (rép. min. n° 28358, JO Sénat Q. 15 févr. 1979, p. 282). Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs souligné que la pension de réversion « a pour objet de compenser la perte de revenus que le conjoint survivant subit du fait du décès de son époux » (Cons. const. 29 juill. 2011, n° 2011-155 QPC, Dalloz actualité, 30 août 2011, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2011. 1591 ; D. 2012. 971, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 1033, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2011. 436, obs. W. Jean-Baptiste
; RTD civ. 2011. 748, obs. J. Hauser
) et assure « un revenu de substitution ou d’assistance » (Cons. const., 11 oct. 2013, n° 2013-348 QPC, AJDA 2013. 2003
; D. 2013. 2344
). Cette nature explique notamment les conditions de ressources pour l’attribution de la pension de réversion (sur ce point, v. Dalloz Action préc., spéc. nos 411-121 à 411-133). S’agissant de son attribution, elle est régie par le code de la sécurité sociale et c’est la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui statue sur les demandes formées par les conjoints survivants.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (JO 25 août) confortant le respect des principes de la République est venue poser, dans un nouvel article L. 161-23-1, A, du code de la sécurité sociale, le principe selon lequel la pension de réversion après le décès d’un retraité « ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant ». Ce texte issu de l’article 15 de la loi est venu statuer sur un point qui faisait débat, à savoir la répartition entre les veuves de l’époux bigame de la pension de réversion.
Le sujet, selon le droit français, ne devrait pas se poser puisque l’article 147 du code civil prévoit que l’on « ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il en résulte une interdiction de se remarier – l’interdit vise aussi le mariage avec la même personne – sans avoir obtenu la dissolution du premier mariage. En vertu de l’article 184 du code civil, il est alors acquis que la bigamie est une cause de nullité absolue du mariage. Si l’interdit est posé, il n’en demeure pas moins, notamment au regard du droit international, que de telles unions existent et qu’au gré des migrations, les juridictions françaises ont à en connaître et à se prononcer tant sur leur validité que sur leurs conséquences (en vertu de l’article 3 du code civil). En effet, la Cour de cassation a été conduite à reconnaître de telles unions en raison du statut personnel de chacun des époux (Civ. 2e, 2 mai 2007, n° 06-11.418, Dr. fam. 2007. Comm. 182, note A. Devers ; 14 févr. 2007, nos 05-21.816 et 06-10.557, Dr. fam. 2007. Comm. 99, note A. Devers) et à reconnaître aussi à cette seconde épouse, mariée en violation de l’article 147, la qualité de conjoint survivant éligible à la pension de réversion (Civ. 2e, 12 févr. 2015, n° 13-19.751, D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2015. 621, note E. Ralser
; 5 nov. 2015, n° 14-25.565, D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; 20 déc....
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