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Modalités du report du second tour des élections municipales

Un second tour des élections municipales est nécessaire dans 4 922 communes. Celui-ci devrait avoir lieu, en l’état actuel de la législation, au plus tard en juin 2020. Sa date sera fixée par décret en conseil des ministres au plus tard le 27 mai. L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 vient préciser les conditions d’organisation de ce report.

par Jean-Marc Pastorle 10 avril 2020

Si le second tour ne peut pas avoir lieu en juin, les électeurs des communes où le premier tour n’a pas été décisif seront convoqués de nouveau pour deux tours de scrutin. Pour que le report n’altère pas la sincérité du scrutin, il sera organisé dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l’absence de report. Les listes électorales arrêtées pour le premier tour seront reprises pour le second tour avec des ajustements possibles : électeurs devenus majeurs ou ayant acquis la nationalité française, inscriptions et radiations sur décision de justice, décès. Aucune radiation pour perte d’attache communale ne pourra intervenir avant le second tour.

En revanche, les autres inscriptions sur les listes électorales, effectuées par le maire ou la commission de contrôle des listes électorales, ne prendront effet qu’au lendemain du second tour.

Les candidatures déposées les 17 et 18 mars 2020 restent valides. Un décret de convocation des électeurs pour le second tour de scrutin fixera l’ouverture d’une période complémentaire de dépôt des candidatures. Il permettra également aux candidats, qui auraient déjà déposé leur candidature, de la retirer.

Démission, aide publique, des ajustements nécessaires

Selon le code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants « seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ». L’ordonnance précise que le nombre de sièges à pourvoir s’apprécie en fonction du nombre d’élus au premier tour du scrutin, sans prise en compte des vacances (pour cause de décès ou autres) qui pourraient intervenir dans l’intervalle.

En cas de démission d’un candidat élu au premier tour, celle-ci ne prend effet qu’à son entrée en fonction différée en application de la loi du 23 mars 2020, dans la mesure où l’on ne peut renoncer à un mandat que l’on ne détient pas encore.

Le délai limite de dépôt des comptes pour les partis politiques pour l’exercice 2019 a été décalé au 11 septembre 2020 par la loi du 23 mars 2020. L’ordonnance adapte en conséquence le calendrier pour le calcul de la seconde fraction de l’aide publique aux partis politiques pour l’année 2021. Elle répercute le décalage de la date limite de dépôt sur les étapes destinées à établir cette seconde fraction.