- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une décision de transfert d’un demandeur d’asile sera suffisamment motivée, si elle mentionne le règlement « Dublin III » et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande relève d’un autre État membre.
par Emmanuelle Maupinle 13 décembre 2018
Le Conseil d’État donne un mode d’emploi de la motivation des décisions de transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de sa demande.
Il était saisi d’une demande d’avis sur la motivation de la décision de transfert prise en application de l’article 26 du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III ». Selon lui, « en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Droit au silence d’un étudiant dans une procédure disciplinaire
-
Référé-suspension concernant l’affectation d’un élève dans un lycée
-
Admission d’un cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’incidence professionnelle de nature personnelle
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Régime de protection des agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes