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Une décision de transfert d’un demandeur d’asile sera suffisamment motivée, si elle mentionne le règlement « Dublin III » et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande relève d’un autre État membre.
par Emmanuelle Maupinle 13 décembre 2018
Le Conseil d’État donne un mode d’emploi de la motivation des décisions de transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de sa demande.
Il était saisi d’une demande d’avis sur la motivation de la décision de transfert prise en application de l’article 26 du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III ». Selon lui, « en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire...
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