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Mode de preuve licite : audit portant sur le travail d’une salariée

La réalisation d’un « audit » aux fins d’entretiens avec une salariée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques ne constitue pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

par Marie Peyronnetle 8 février 2016

La protection offerte par l’article 9 du code civil doit être conciliée en droit du travail avec le pouvoir de l’employeur de contrôler et surveiller l’activité des salariés. À cet effet, l’article L. 1222-4 du code du travail dispose qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Si, pendant longtemps, le juge a appliqué à la lettre cet article en considérant que « l’employeur ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés » (V. Soc. 22 mai 1995, n° 93-44.078, D. 1995. 150 ; RTD civ. 1995. 862, obs. J. Hauser ; ibid. 1996. 166, obs. J. Mestre ; ibid. 197, obs. P.-Y. Gautier ; RJS 1995. 501, n°757 ; ibid. 489, concl. Chauvy), il a récemment assoupli sa solution. Aujourd’hui, le juge semble opérer un retour aux sources du droit de la preuve et exige surtout que le...

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