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Mode éditorial participatif : demandes d’annulation pour dol et de résiliation des contrats rejetées

Entre 2013 et 2016, une dizaine d’auteurs ont signé des contrats « de publication d’œuvre littéraire » avec une maison d’édition. Invoquant des manœuvres dolosives à propos notamment de la qualité d’« éditeur » (celui-ci était auparavant responsable d’une société de pneumatiques, soupçonné d’escroquerie) et quant à la nature du contrat (ils pensaient avoir signé un contrat d’édition, qui était un contrat de compte à demi), ils saisissent la cour en vue de les annuler, ou, à titre subsidiaire, de les résilier, mais leur demande est rejetée, faute de preuves suffisantes.

Nommés contrats de « publication d’une œuvre littéraire », les contrats prévoyaient en l’espèce la prise en charge par l’auteur d’une partie du coût total de l’édition « à hauteur de 4 000 € », un règlement de 2 000 € étant prévu « à la signature du contrat », le solde de 2 000 € étant, selon les contrats, versé « au moment de la signature du bon à tirer », laissant penser à un contrat de compte à demi, ce qui était problématique pour les auteurs qui pensaient avoir signé un contrat d’édition.

Les appelants soulevaient le dol en vue d’annuler les contrats et, à titre subsidiaire, ils invoquaient certains manquements contractuels afin d’obtenir, à défaut d’annulation, une résiliation des contrats litigieux. Il leur fallait toutefois convaincre la cour de la recevabilité des demandes à cause d’une clause de conciliation qui n’aurait, semble-t-il, pas été respectée, selon le jugement de première instance.

Clause de conciliation et recevabilité des demandes

La cour s’interrogeait d’abord sur la recevabilité des demandes de nullité des contrats pour dol présentées pour la première fois en cause d’appel, puisque le tribunal avait été saisi uniquement d’une demande de résiliation judiciaire des contrats et de remise des redditions de compte qu’il avait jugé irrecevable « faute de respect de la clause de conciliation préalable et obligatoire prévue au contrat ». Cela soulevait donc deux questions : pouvaient-ils défendre, pour la première fois en appel, l’annulation au motif de manœuvres dolosives ? Pouvaient-ils agir à défaut d’avoir au préalable tenté une conciliation, comme le contrat l’indiquait pourtant ?

Les demandeurs soulèvent que leur objectif « était la cessation des effets du contrat et l’obtention de dommages et intérêts », dès lors la nullité des contrats sollicitée en cause d’appel ne constituait pas une prétention nouvelle, mais un moyen tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (indemnisation des préjudices subis et privation d’effet des contrats, à l’appui de l’art. 565 c. pr. civ.). Ils avouent une certaine « maladresse de rédaction et une confusion entre le régime de la résiliation et de la nullité des contrats ». La cour leur reconnaît donc que « l’ambiguïté de ces demandes permet de considérer que, devant le tribunal, les demandeurs recherchaient par leurs demandes de résiliation des contrats, l’anéantissement de ceux-ci et tendaient aux mêmes fins que la demande de nullité desdits contrats pour vice du consentement présentées devant la cour ».

À propos de la clause de conciliation, les contrats stipulaient que « tout différend pouvant naître à l’occasion du contrat sera soumis au tribunal du lieu où est situé le siège social de l’éditeur. Préalablement à tout recours devant le tribunal, le différend donnera lieu à une tentative de conciliation entre les parties ». Sur ce point, la décision de la cour d’appel est aussi à l’abri de la critique : « cette clause est rédigée en termes très généraux et prévoit simplement une tentative de conciliation sans plus de précisions. Cette clause qui n’est pas suffisamment claire et précise et s’apparente à une clause de style ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir ». Les demandes des auteurs sont recevables et le jugement est infirmé, mais c’est le seul point sur lequel les appelants sont parvenus à convaincre la cour d’appel.

Demande d’annulation pour dol

Les auteurs soulevaient un vice de consentement généré par des manœuvres dolosives de la part de l’éditeur. Rappelons d’abord que l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige prévoyait que : « le dol est une cause de nullité de la...

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