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La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
Alors que la publication de l’enquête sur « l’accès aux droits et sur les relations entre police et population » par le Défenseur des droits, appelant notamment à modifier le cadre légal de la pratique des contrôles d’identité et à mieux en encadrer la pratique, a été publiée le 24 juin 2025, la France a également été condamnée ce 26 juin par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle ne l’a cependant pas été pour la pratique du contrôle au faciès en tant que telle, mais s’agissant de la situation spécifique d’un requérant qui a subi des contrôles discriminatoires.

La presse généraliste a rapidement répandu la nouvelle : à partir de la dépêche de l’Agence France Presse, de nombreux médias reprennent le même titre selon lequel « la France est condamnée par la CEDH » en raison de la pratique de contrôles d’identité dits « au faciès ». L’écho de cette brève est amplifié par les chiffres rendus deux jours plus tôt par le Défenseur des droits, qui indique dans son enquête du 24 juin 2025 que « les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont quatre fois plus de risque d’être contrôlés que le reste de la population, et douze fois plus de risques d’avoir un contrôle "poussé" ».
L’engouement quant à cette condamnation est tout autre du côté de la Cour européenne des droits de l’homme. Très sobrement, le communiqué de presse de la greffière de la Cour de Strasbourg annonce seulement qu’à « l’exception d’un seul d’entre eux, la Cour considère que les contrôles d’identité des requérants par la force de police n’ont pas été effectués pour des motifs discriminatoires ». Ainsi, la Cour semble avant tout rappeler qu’il n’existe pas de problématique systémique quant à la pratique du contrôle au faciès, mais que la France est condamnée pour le cas isolé d’un requérant qui aurait effectivement été exposé à une problématique de contrôles discriminatoires.
En effet, dans l’affaire jugée le 26 juin, la Cour a examiné la situation de six requérants « se présentant comme étant d’origine africaine ou nord-africaine » qui allèguent avoir subi, en 2011 et 2012, sur différents lieux du territoire national (Roubaix, Marseille, Vaulx-en-Velin, Saint-Ouen et Besançon), des contrôles d’identité qui auraient été motivés par leur rattachement à leur origine et qui étaient, selon eux, discriminatoires. En raison du caractère potentiellement discriminatoire de ces contrôles, les six requérants ont d’abord demandé la communication des motifs des contrôles au ministère de l’Intérieur. À la suite de cette demande, le ministère aurait saisi la Direction générale de la police nationale, sans que cette saisie ne fasse l’objet d’une réponse.
Les six requérants ont donc saisi le Tribunal de grande instance de Paris, notamment pour mettre en œuvre la responsabilité de l’État en raison d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Déboutés de leur instance, les requérants ont relevé appel des décisions qui ont néanmoins été confirmées par la Cour d’appel de Paris, tandis que les pourvois en cassation ont été rejetés en novembre 2016. C’est à l’issue de...
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