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Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
Dans un arrêt opérant un revirement exprès de jurisprudence, la Cour de cassation revient à une conception libérale des modalités de substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance vie. La validité de l’acte de substitution est désormais subordonnée au seul caractère certain et non équivoque de la volonté de l’assuré, dont l’appréciation est laissée aux juges du fond, indépendamment de toute connaissance par l’assureur.

Outre sa fonction d’épargne, l’assurance vie est devenue un moyen très prisé de transmission à cause de mort, qui présente l’intérêt non négligeable d’échapper aux règles du droit des successions. Aussi n’est-il pas rare que l’assuré, souscripteur du contrat, procède à des modifications successives de la clause bénéficiaire pour la faire correspondre à sa situation familiale ou affective la plus récente. Afin de favoriser la prise en compte de ces changements de volonté, la Cour de cassation retient de manière constante que la substitution de bénéficiaire peut intervenir en dehors des formes listées à l’article L. 132-8 du code des assurances. Ces dernières années, elle semblait toutefois en avoir durci les conditions de validité. Si l’arrêt rendu le 3 avril 2025 marque un retour à une conception libérale, il soulève toutefois des questions quant à la sécurité d’une telle opération substitutive.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un particulier avait souscrit deux contrats d’assurance vie, en 1998 et en 2004. Par la suite, il avait formulé deux demandes d’avenant afin de modifier la clause bénéficiaire de ces contrats. Une première modification était intervenue en 2014, au profit de son épouse. Une seconde modification était intervenue un an plus tard au profit de son fils à hauteur de 50 % de la valeur du contrat et au profit de neuf autres personnes – dont son épouse – pour les 50 % restant. N’ayant pas eu connaissance de la seconde modification, la société d’assurance avait procédé au paiement de la totalité de la valeur du contrat entre les mains de l’épouse de l’assuré au décès de ce dernier survenu en 2019. Se rendant compte de son erreur, elle en demandait le remboursement sur le fondement de l’erreur sur la personne.
Suivant scrupuleusement la position la plus récente de la Cour de cassation en la matière, la cour d’appel refusa de donner effet à la substitution réalisée en second lieu, au motif que celle-ci n’avait pas été portée à la connaissance de l’assureur. En conséquence elle rejeta la demande de la banque qui tendait au remboursement des sommes versées à l’épouse. Par un arrêt fortement motivé, la Cour de cassation rend un arrêt de cassation et procède à un revirement exprès de sa jurisprudence. Au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances, elle retient que « la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme », que sa validité n’est pas non plus subordonnée « à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré » et qu’elle « suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond ». Cette solution doit être lue à la lumière de la jurisprudence antérieure de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Retour sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation
Pendant de nombreuses années, la position de la Cour de cassation fût relativement libérale concernant les formes devant être observées par l’assuré pour procéder à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie. S’affranchissant de la lettre de l’article L. 132-8, alinéa 6, du code des assurances – qui précise que l’assuré a la faculté de modifier la clause bénéficiaire « soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire » – la Cour de cassation avait en effet admis que la modification puisse intervenir unilatéralement, sans formes particulières et à condition que la volonté substitutive soit « certaine et non équivoque » (Civ. 1re, 13 mai 1980, n° 79-10.053 ; 2 déc. 2015, n°...
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