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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

Depuis la loi du 4 mars 2022, qui venait pérenniser une expérimentation antérieure, les sages-femmes disposaient légalement de la possibilité d’effectuer des interruptions volontaires de grossesse non plus uniquement par voie médicamenteuse mais également par voie instrumentale en établissement de santé. Le décret d’application de cette loi s’était cependant longuement fait attendre. Sa parution en décembre 2023 avait été très violemment reçu en raison des conditions extrêmement restrictives posées à la pratique. Le gouvernement vient de revoir sa copie.

Contrairement à ce qui a pu parfois être dit pour s’opposer à la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement1, disposer d’un accès effectif à l’IVG n’est pas toujours une évidence en France et, en ce sens, cet accès est aujourd’hui en danger. Les travaux menés sur les inégalités, notamment territoriales, dans l’accès à l’avortement, montrent qu’une part non-négligeable de femmes sont amenées à se déplacer loin de leur lieu d’habitation pour interrompre leur grossesse2. Si, en moyenne, seules 17 % des femmes avortent en dehors de leur département de résidence, ce taux est de presque 50 % en Ardèche par exemple3. L’un des facteurs explicatifs de cette disparité est la difficulté à consulter rapidement des professionnel.les de santé qui acceptent de pratiquer l’IVG, en particulier dans les dernières semaines de délai légal. Face à ce constat, et après une première expérimentation4, la loi du 2 mars 20225, dans son article 2, avait prévu d’étendre aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé, facilitant ainsi l’accès à l’avortement en général et aussi, incidemment, renforçant le droit des femmes à choisir la technique par laquelle elles souhaitent interrompre leur grossesse6. Mais la parution du décret d’application de cette loi7 avait suscité la polémique. En effet, les conditions posées par le texte conduisaient, de fait, à ce qu’il soit presque impossible à un·e sage-femme de les remplir. Qu’on en juge.

Tout d’abord toutes les sages-femmes ne pouvaient prétendre à la pratique. N’étaient éligibles que celles, soit qui possédaient un doctorat en maïeutique ou un DU d’orthogénie, soit qui pouvaient justifier d’une pratique d’un an en santé des femmes, dont six mois en orthogénie, accompagnée d’une formation théorique, de deux jours, consacrée à l’IVG. En outre, l’autorisation de pratiquer seule des IVG instrumentales était subordonnée à une double condition pratique. D’une part, avoir observé au moins dix actes d’IVG instrumentale et, d’autre part, avoir réalisé trente actes sous la supervision d’un·e médecin ou d’un·e sage-femme « formé à cette activité et disposant d’une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes ». Cette deuxième condition alourdissait déjà considérablement la formation nécessaire aux sages-femmes pour envisager une pratique autonome ; mais le texte ne s’arrêtait pas là ! La disposition ayant le plus soulevé l’indignation...

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