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Modification du règlement intérieur sur injonction de l’inspection du travail et consultation des IRP

Ayant constaté que les modifications apportées au règlement intérieur initial de l’entreprise qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a pu estimer que n’était pas caractérisé de trouble manifestement illicite.

par Hugues Cirayle 30 juillet 2019

L’article L. 1321-4 du code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis préalable des représentants du personnel. Ce même article précise que cette obligation s’applique « également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur ».

La loi étant claire, il est de jurisprudence constante que le défaut de consultation préalable des instances représentatives du personnel avant l’adoption d’un règlement intérieur ou avant sa modification, rend inopposable aux salariés le règlement intérieur introduit ou la clause modifiée sans avis (Soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687, D. 2012. 1340 ; RDT 2012. 564, obs. V. Pontif ; RJS 7/2012 n° 633 ; CE 20 mars 2017, n° 391226, Lebon ; AJDA 2017. 1154 ; Dr. soc. 2017. 571, obs. J. Mouly  ; Liaisons soc. n° 17314 du 25 avr. 2017 ; RJS 6/2017, n° 450 ; Soc. 11 févr. 2015, n° 13-16.457 P, D. 2015. 435 ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2015. 262, obs. F. Duquesne ; RJS 4/2015, n° 255 ; JSL n° 385. 16).

La question soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt commenté se démarque par sa nouveauté : une modification du règlement intérieur sur injonction...

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