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Modification ratée de la clause bénéficiaire d’une assurance vie : merci Papa

Ne produit aucun effet la substitution du bénéficiaire, dans un document rédigé par le souscripteur mais envoyé à l’assureur postérieurement au décès du souscripteur, ce dont l’assureur n’a pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors que cet écrit n’est pas qualifié de testament olographe.

par Rodolphe Bigotle 11 juillet 2019

Le long article L. 132-8 du code des assurances soulève plusieurs difficultés d’application. Dernièrement, on a pu observer qu’en matière de désignation du bénéficiaire d’une assurance vie, pour faire une exacte application de ces dispositions, il incombe au juge du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti (Dalloz actualité, 15 oct. 2018, obs. R. Bigot ; Civ. 1re, 10 févr. 2016, nos 14-27.057 et 14.28.272, D. 2016. 424 ; AJ fam. 2016. 214, obs. J. Casey ; RTD civ. 2016. 430, obs. M. Grimaldi ). Il arrive souvent que le souscripteur, plus ou moins bien éclairé par ses conseils, laisse subsister un voile sur sa réelle intention quant à la répartition et/ou la désignation, ce qui est néfaste à la saine liquidation de la succession. Des modifications intempestives du souscripteur n’arrangent rien à la problématique, ce que révèle l’affaire commentée. Concilier le droit et l’émotion peut s’avérer difficile car, sur le plan psychologique, « procéder à une désignation, au moins en cas de décès, c’est tout à la foi penser à ses proches et à leurs besoins, faire le tri entre ses affections, dérouler le film de sa vie pour en envisager la fin. Si l’on préfère, c’est une autre manière de faire son testament. Bien qu’en droit, les deux actes ne puissent pas être identifiés l’un à l’autre, ils se rejoignent en ce qu’ils touchent aux ressorts les plus intimes de la personne. Ce constat devrait au moins justifier certaines analogies, notamment en ce qui concerne la caducité de l’acte. Mais elles n’ont toujours pas été admises » (L. Mayaux, in J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances. Tome 4. Les assurances de personnes, LGDJ, 2007, n° 284).

Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès d’un assureur, le souscripteur avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Il avait fait part à l’assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. À la suite du décès de son époux survenu le 1er septembre 1990, l’épouse a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. Le fils du défunt, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, a assigné l’épouse en restitution de ce capital.

Par un arrêt rendu le 28 mars 2018, la cour d’appel de Paris a condamné l’épouse à payer au fils du de cujus la somme de 132 379,41 €. À cet effet, la cour d’appel a retenu que, par testament olographe du 10 août 1987, le de cujus a révoqué toute donation faite au profit de son épouse, la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et a institué son fils légataire universel. En outre, le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier. L’arrêt d’appel retient encore que le défunt avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance vie revenait à son fils. Selon les magistrats d’appel, ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe du 10 août 1987, comporte incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et a pour effet de détruire valablement l’attribution primitive du capital-décès à l’épouse, en lui substituant le fils. Enfin, les juges du fond ont conclu que ce « document est cohérent, dans un contexte de séparation des époux […], avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visent à instituer son fils légataire de tous ses biens ; qu’en conservant les fonds malgré la connaissance qu’elle avait de la lettre du 29 juillet 1987, [l’épouse] a commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt ; qu’il résulte de cette faute un préjudice pour l’appelant équivalent au montant du capital-décès » (Paris, pôle 3, ch. 1, 28 mars 2018).

L’épouse a donc formé un pourvoi en cassation, en soulevant un moyen unique. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 juin 2019, au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige. Dans un attendu liminaire, la deuxième chambre civile a rappelé le principe selon lequel « il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ». Dans ce même chapeau, elle a ensuite remémoré les trois préceptes importants de l’article L. 132-8, alinéa 6, du code des assurances. D’une part, « en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ». D’autre part, « cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant ». Enfin, « cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».

Puis la Cour de cassation a censuré les juges du fond. Elle a considéré qu’en statuant comme elle l’avait fait, « alors qu’elle constatait que l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès [du défunt], ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors qu’elle n’a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont [le fils] aurait été fondé à se prévaloir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé » l’article L. 132-8 du code des assurances.

Rappelons que la désignation d’un bénéficiaire n’est pas obligatoire en assurance vie. Mais elle est quasi systématique compte tenu de son intérêt civil et fiscal : le capital ou la rente payable au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ne fait pas partie de la succession de l’assuré (C. assur., art. L. 132-12) ; sauf primes « manifestement exagérées » (C. assur., art. L. 132-13). Parallèlement, « la réserve héréditaire n’est qu’une technique – qui n’a rien d’indépassable – permettant de lutter contre l’excès d’égoïsme du de cujus » (S. Pellet, Solidarité et réserve héréditaire, Revue de droit Henri Capitant, 2018, n° 13, p. 35 s., spéc. p. 42). Le législateur a dernièrement consacré un principe jurisprudentiel et séculaire ayant reconnu au seul souscripteur le droit de désigner le bénéficiaire de l’assurance vie (Civ. 22 févr. 1893, D. 1893. 1. 401, Planiol). Le nouvel article 1205 du code civil dispose en effet qu’« on peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire ». Une limite est néanmoins posée par l’article L. 132-8, alinéa 6, du code des assurances. Lorsque l’assurance est souscrite sur la tête d’un tiers assuré, l’accord de ce dernier sur la désignation du tiers bénéficiaire est exigé. À défaut, la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire à l’autre encourt la nullité.

Par ailleurs, la désignation, la révocation et la modification – en d’autres termes la substitution – du bénéficiaire peuvent être réalisées à tout moment. Cette faisabilité s’étend donc de la souscription du contrat jusqu’à l’exigibilité des prestations dues par l’assureur.

En outre, en matière de clause bénéficiaire, « l’efficacité de la clause est subordonnée à la possibilité, au jour de l’exigibilité de la garantie, d’identifier le ou les bénéficiaires. Cette condition est satisfaite par une désignation nominative du bénéficiaire, c’est-à-dire lorsque la clause précise l’identité du bénéficiaire et dans la mesure du possible ses coordonnées. En pratique, cependant, la plupart des stipulations désignent leurs bénéficiaires par indication de leur qualité : époux, enfants, petits-enfants, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc. Le droit commun des actes juridiques unilatéraux s’applique à la désignation du bénéficiaire. L’expression de volonté n’est efficace que si elle est univoque » (B. Beignier, J.-M. Do Carmo Silva [dir.], Code des assurances 2019, 13e éd., LexisNexis, 2019, sous art. L. 132-8, p. 432).

La haute juridiction exige inlassablement que la volonté du stipulant qui souhaite révoquer l’attribution du bénéfice du contrat soit exprimée de façon certaine et non équivoque (Civ. 1re, 6 mai 1997, RGDA 1997. 814, note L. Mayaux ; 13 sept. 2007, n° 06-18.199, D. 2007. 2534 ; 7 nov. 2012, n° 11-22.634, Dalloz jurisprudence ; 25 sept. 2013, n° 12-23.197, Bull. civ. I, n° 177 ; Dalloz actualité, 17 oct. 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; AJ fam. 2013. 716, obs. C. Vernières ). La deuxième chambre civile réaffirme présentement cette condition.

Pour une question d’opposabilité, la jurisprudence attend encore que l’assureur soit informé du changement voulu (Civ. 2e, 13 sept. 2007, n° 06-18.199, Bull. civ. II, n° 215 ; D. 2007. 2534 ). Est ainsi opposable à la personne initialement désignée, la modification de bénéficiaire réalisée par l’assuré qui a rempli de sa main un imprimé mentionnant une autre personne comme bénéficiaire, sans le signer et en l’adressant à l’assureur (Civ. 1re, 8 nov. 1994, RGAT 1995. 142, note J. Kullmann). Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation rappelle, à propos de l’expression de cette volonté modificatrice, la nécessité que l’assureur en ait eu connaissance.

Les modalités de la révocation seraient les mêmes que celles de la désignation (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 1075). En l’absence de désignation dans la police cependant, peut-elle se faire par acte séparé ? Un acte postérieur peut-il encore substituer une autre personne au bénéficiaire désigné à l’origine ? Il s’agit alors de connaître la forme à laquelle répond cet acte, sans négliger l’exécution par le souscripteur des éventuelles formalités corrélatives.

S’agissant de la forme de cette révocation, l’article L. 132-8, alinéa 6, du code des assurances semble assez restrictif puisqu’il évoquait auparavant quatre modalités et n’en envisage dorénavant plus que trois. La désignation ne pourrait intervenir que par voie d’avenant au contrat, par l’accomplissement des formalités édictées à l’article 1690 du code civil (dans sa rédaction en vigueur), ou par testament. Toutefois, « la jurisprudence considère que cette liste n’est pas limitative. Elle admet notamment que la désignation puisse figurer dans une convention de divorce homologuée judiciairement » (L. Mayaux, in J. Bigot et alii, op. cit., n° 309).

En premier lieu, l’instruction peut être expresse. À ce titre, la modification de bénéficiaire faite dans une lettre adressée au courtier a été reconnue valable (Civ. 1re, 13 mai 1980, RGAT 1980. 527, note A. Besson). De même, une simple lettre contenant la révocation, adressée à l’assureur, suffit (Civ. 1re, 8 nov. 1994, RCA 1995. Comm. 38). Naturellement, la rédaction d’un avenant est parfaitement recevable, elle est même recommandée. Néanmoins, elle n’est pas impérative, dès lors que la volonté définitive du souscripteur est clairement établie (Civ. 1re, 19 mai 1999, RGAT 1999. 675, note J. Kullmann).

En second lieu, l’instruction peut aussi être tacite. À ce titre, il est possible que la révocation soit déduite de la désignation d’un nouveau tiers bénéficiaire (Civ. 1re, 8 nov. 1994, préc.). Elle peut aussi résulter de la demande de rachat, par le souscripteur, de son contrat (Com. 25 oct. 1994, Bull. civ. IV, n° 331). A même été admise comme probante une photocopie de l’ordre de substitution corroborée par des témoignages (Civ. 1re, 9 mai 1996, RGDA 1996. 593, note L. Mayaux).

En dernier lieu, la révocation peut résulter d’un testament (Civ. 1re, 24 juin 1969, D. 1969. Chron. 544 ; Civ. 2e, 7 avr. 2005, RGDA 2005. 682). D’aucuns considèrent en effet que « la désignation est un acte unilatéral qui ne requiert ni le consentement ni même l’information préalable de l’assureur » (J. Bigot [dir.], Code des assurances 2019, L’Argus de l’assurance, 35e éd., 2019, sous art. L. 132-8, p. 307).

Mais, à défaut de précision contraire, un testament révoquant « toute disposition antérieure » ne vaut pas pour la désignation du bénéficiaire (Civ. 1re, 7 nov. 2012, n° 11-22.634, RGDA 2013. 375, note L. Mayaux). À ce titre, lorsqu’elle intervient, la révocation n’éteint pas le contrat. Seul le droit de créance du premier tiers bénéficiaire est détruit. Le nouvel article 1207, alinéa 2, du code civil lui substitue un nouveau tiers bénéficiaire ou, à défaut, le stipulant ou ses héritiers. Bien que non portée à la connaissance de l’assureur et du nouveau bénéficiaire, la révocation conserve ses effets. Il en est ainsi avec un testament ouvert au décès du souscripteur stipulant. Mais, ici, l’assureur est libéré de son engagement, s’il a payé de bonne foi le capital au premier bénéficiaire, dans l’ignorance du testament (C. assur., art. L. 132-25). C’est pourquoi il est néanmoins nécessaire « de prévenir l’assureur pour éviter qu’un paiement de bonne foi à une personne autre que le bénéficiaire désigné soit libératoire » (J. Bigot [dir.], op. cit., sous art. L. 132-8, p. 307).

En d’autres termes, « malgré la formulation ambiguë d’un arrêt (Civ. 1re, 6 mai 1997, préc.), il n’est pas nécessaire que la désignation ait été portée à la connaissance de l’assureur. Comme celle d’un légataire à laquelle elle s’apparente, elle n’est pas, en effet, un acte réceptice. La preuve en est qu’elle peut être faite au moyen d’un testament qui ordinairement n’a pas l’assureur pour dépositaire. Naturellement, quand cette désignation n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur et que celui-ci a payé de bonne foi la personne (héritier du souscripteur ou précédent bénéficiaire) qui, en l’absence de la nouvelle stipulation, aurait eu droit au bénéfice, ce paiement est libératoire. Mais cette solution ne conduit pas à dire que la connaissance de cette stipulation par l’assureur est requise à peine de nullité. Tout juste s’agit-il d’un problème d’opposabilité » (L. Mayaux, in J. Bigot et alii, op. cit., n° 309).

Par conséquent, dans cette situation, un recours du véritable bénéficiaire à l’encontre du premier bénéficiaire révoqué demeure possible. Encore faut-il que l’écrit de révocation ou de substitution constitue un réel testament, par exemple olographe (C. civ., art. 970 : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme »), qualification qui manquait en l’espèce. Néanmoins, la substitution n’est soumise à « aucun parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification » (Civ. 1re, 3 avr. 2019, n° 18-14.640, v. A. Tani, Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes, Revue LexisNexis Droit de la famille, 2019, n° 6, n° 131).

Le souscripteur est donc confronté à un dilemme. Tantôt il recherchera à préserver la confidentialité de la désignation ou de son évolution, ce qui présente le danger que l’assureur l’ignore. Tantôt il visera une instruction plus sécurisée, soumise à davantage de publicité, avec le risque que le bénéficiaire l’apprenne. La pratique a encore préconisé une solution intermédiaire. Elle consiste à « indiquer à l’assureur, dans la police ou un document postérieur, que le bénéficiaire de l’assurance est la personne désignée par testament déposé chez le notaire. L’avantage est que l’identité du bénéficiaire restera secrète pendant toute la durée du contrat et pourra toujours être retrouvée lors de l’exigibilité du bénéfice. Mais ce mode de désignation n’est possible que pour les assurances contractées par le testateur sur sa propre tête. Par ailleurs, il présente certains inconvénients. En particulier, la validité de la désignation est subordonnée au respect de nombreuses conditions de forme des testaments, qu’ils soient authentiques ou olographes. En effet, si l’une des conditions n’est pas remplie et que l’acte est nul, sa nullité s’étendra à toutes ses dispositions, au moins à celles qui ont un caractère patrimonial » (L. Mayaux, in J. Bigot et alii., op. cit., n° 309 ; comp., pour tenter d’endiguer le phénomène des contrats en déshérence, A. Tani, art. préc. : « Pour prévenir les risques de perte ou d’ignorance de l’existence d’un contrat d’assurance vie au moment du règlement d’une succession, il peut être fait la recommandation de les mentionner, avec les numéros de police, dans le testament ; au moins à titre informatif. Ainsi, le notaire et les héritiers auront plus facilement connaissance de leur existence et pourront ne pas manquer de prendre attache avec la compagnie d’assurance pour solliciter leur dénouement »).

En définitive et à la lumière de l’article L. 132-8 du code des assurances, la Cour de cassation ne laisse produire aucun effet à la substitution du bénéficiaire, dans un écrit du souscripteur envoyé après son décès à l’assureur, qui n’en a donc pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors que cet écrit n’est pas qualifié de testament olographe.