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Modifications des critères de l’entreprise innovante au sens du droit des étrangers
Modifications des critères de l’entreprise innovante au sens du droit des étrangers
Un décret du 20 mars 2020 modifiant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante au sens de l’article L. 313-20, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un ressortissant étranger travaillant au sein d’une telle entreprise étant éligible à la carte mention « passeport-talent ».
par Xavier Delpechle 6 avril 2020
La possibilité, pour une personne de nationalité étrangère, d’exercer une activité professionnelle en France afin notamment d’y créer une entreprise a longtemps obéi à des conditions restrictives. En témoigne l’intitulé du texte qui a pendant longtemps régi l’activité commerciale des étrangers en France – et qui exigeait la détention d’une « carte de commerçant étranger » : le décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerçant français. Ce régime malthusien – dont la France n’avait nullement le monopole – a été assoupli au fil des réformes, les ressortissants étrangers, à tout le moins les plus qualifiés d’entre eux, étant aujourd’hui considérés moins comme des concurrents des travailleurs nationaux que comme des créateurs de richesse potentielle.
Signe de ce libéralisme, le dispositif de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent », institué par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, dite loi Collomb. Cette carte a elle-même remplacé la carte « compétence et talents », mais l’esprit demeure : accueillir les étrangers susceptibles de contribuer au développement ou au rayonnement de la France, en leur permettant d’exercer sur notre sol une activité professionnelle (CESEDA, art. L. 313-20). Ce titre de séjour peut être délivré aux personnes remplissant certains critères d’ordre professionnel (salarié occupant un emploi hautement qualifié ou détenteur d’un diplôme au moins équivalent au grade de master, chercheur, etc.). Il est également ouvert, sous certaines conditions, aux créateurs d’entreprise.
Ce titre peut également être délivré aux étrangers recrutés par des entreprises visées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts au statut de jeune entreprise innovante (JEI) ou encore, depuis le 1er mars 2019 et en application de loi du 10 septembre 2018 (art. 40 ; CESEDA, art. L. 313-20, 1°, mod.) « dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le gouvernement ». Dans un cas comme dans l’autre, le ressortissant étranger doit être recruté « pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ».
Le décret d’application n° 2019-152 du 28 février 2019 de la loi de 2018 avait précisé, au nouvel article D. 313-45-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les critères permettant de qualifier une entreprise innovante au sens du 1° de l’article L. 313-20 du code précité. Ce décret avait fixé trois critères alternatifs : 1° L’entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d’un soutien public à l’innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ; 2° Le capital de l’entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d’investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d’investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d’investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ; 3° L’entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d’accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
Un décret du 20 mars 2020, d’application immédiate, simplifie et élargit le deuxième critère visé à l’article D. 313-45-1, procédant ainsi à la réécriture du 2° de cet article. Il supprime la fixation par arrêté de la liste des structures d’investissement. Il élargit le champ des financements pris en compte en y incluant les fonds étrangers, en remplaçant les notions de personne morale ou fonds d’investissement par celle d’entité d’investissement et en supprimant le critère relatif aux titres non cotés. Désormais, ce critère rénové est défini comme suit : « Le capital de l’entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d’investissement ayant pour objet principal de financer ou d’investir dans des entreprises innovantes ».
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