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Montage d’opérations de défiscalisation et droit des contrats
Montage d’opérations de défiscalisation et droit des contrats
Dans un arrêt rendu le 30 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes tant sur le préjudice indemnisable que sur l’appel en garantie en matière d’opérations de défiscalisation n’ayant pas eu l’effet escompté pour le contribuable.
Les programmes de défiscalisation proposés par certaines structures spécialisées dans la gestion de patrimoine peuvent parfois engendrer de coûteux procès en responsabilité. La Cour de cassation est ainsi régulièrement saisie d’affaires à ce sujet, ce qui donne lieu à plusieurs arrêts remarquables en droit de la responsabilité contractuelle (v. par ex., Com. 20 nov. 2024, n° 23-14.331 F-B, Dalloz actualité, 26 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; 20 nov. 2024, n° 23-14.351 ; Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-16.275, Dalloz actualité, 17 juin 2024, obs. N. Allix ; D. 2024. 1017 ). La décision rendue le 30 avril 2025 s’inscrit assurément dans cette continuité.
À l’origine du pourvoi, on retrouve une personne physique qui consulte un conseiller en gestion de patrimoine afin de faire diminuer le montant de son impôt sur le revenu. Il lui est ainsi proposé deux produits de défiscalisation qui prennent appui sur des dispositifs dits « Girardin » lesquelles permettent une réduction d’impôt sur le revenu aux contribuables qui investissent en outre-mer sous certaines conditions. Dans ce contexte, le client apporte à des sociétés en participation des fonds ayant pour finalité l’acquisition, l’installation et la location de centrales photovoltaïques à des groupes les exploitant. Cet apport, opéré en 2009 et en 2010, lui a permis d’imputer les sommes investies sur le montant de son impôt sur le revenu par application de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
L’administration remet toutefois en cause les réductions d’impôt et ce pour des raisons qui ne sont pas détaillées par l’arrêt étudié. Le contribuable déçu estime que le conseiller en gestion de patrimoine lui ayant proposé les programmes de défiscalisation ne l’aurait pas informé des risques des opérations souscrites. Dans ce contexte, il assigne son cocontractant, la société H., afin de rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dans la mesure où les faits sont antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et donc au 1er octobre 2016. La société de gestion de patrimoine appelle ses assureurs en garantie.
En cause d’appel, il est décidé de condamner la société H. à une somme de 19 140 € en raison de la délivrance d’une attestation fiscale erronée, ce qui a entraîné une faute en sa qualité de monteur de l’opération au cœur du premier produit de défiscalisation. L’appel en garantie de l’assureur de ladite société est toutefois rejeté car les juges du fond ont considéré que le montage d’une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d’ingénierie financière.
La demande du client concernant le second produit de défiscalisation est, quant à elle, purement et simplement rejetée. La cour d’appel considère, en effet, que les risques de redressement fiscal apparaissaient dans la brochure de l’offre, ce qui empêche par conséquent d’identifier une faute sur le terrain contractuel à ce titre.
Deux pourvois sont formés contre cette décision :
- le pourvoi n° 23-23.253 est formé par le...
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