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Montant de l’honoraire de résultat : office du juge

Dès lors que l’honoraire de résultat est acquis à l’avocat, il appartient au juge de l’honoraire de procéder à la détermination de son montant

par Dominique Piaule 26 février 2018

Un avocat avait été chargé par son client de rechercher un meilleur classement relativement à une parcelle de terre appartenant à ses clients et située sur un terrain faisant l’objet d’un projet de plan local d’urbanisme (PLU). Une convention d’honoraires avait été conclue en 2011 et prévoyait, outre le paiement d’un honoraire forfaitaire de 2 500 € HT incombant aux trois propriétaires des parcelles en cause à proportion de la superficie de leurs propriétés respectives, le paiement d’un honoraire de résultat évalué à 5 % HT de la nouvelle valeur des parcelles en cause, en cas de modification, au regard du projet de PLU, de la réglementation locale d’urbanisme et des servitudes publiques d’urbanisme (emplacements réservés) les affectant.

Un litige s’était élevé quant au paiement de l’honoraire de résultat.

En l’occurrence, l’honoraire complémentaire de résultat (v. H. Ader et A. Damien, in S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers [dir.], Règles de la profession d’avocat, 16e éd., Dalloz, 2018, nos 713.171 s.) avait bien été prévu dans une convention mixte prévoyant également la rémunération des prestations effectuées (Civ. 1re, 15 juill. 1999, n° 97-13.575, JCP 1999. I. 173, n° 28, obs. R. Martin ; Civ. 2e, 21 avr. 2005, n° 02-20.183, Bull. civ. II, n° 114 ; D. 2005. 1302 ; AJDI 2005. 674 ; RTD civ. 2005. 631, obs. R. Perrot ). Et le résultat défini par la convention, en l’occurrence obtenir un meilleur classement de la parcelle de terre, apparaissait comme définitif (Civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 09-13.209, Bull. civ. II, n° 42 ; Dalloz actualité, 3 mars 2011, obs. C. Tahri ; 15 janv. 2009, n° 08-10.240, D. 2009. 2704, obs. B. Blanchard ).

Les conditions ouvrant droit au paiement de l’honoraire de résultat apparaissaient ainsi remplies, faisant qu’ayant été valablement stipulé dans une convention mixte et le résultat étant définitivement acquis, l’honoraire de résultat était dû à l’avocat et devait être déterminé en fonction des critères prévus entre l’avocat et son client dans la convention d’honoraires.

La difficulté portait précisément sur l’application des critères de détermination de l’honoraire de résultat, en l’occurrence la nouvelle valeur des parcelles concernées. Dans sa demande, l’avocat avait fondé son calcul en fonction de décisions de la chambre des expropriations. Cette référence était apparue insuffisante aux yeux du premier président qui avait considéré, dans son ordonnance, qu’il « ne peut être déduit de ces seules décisions, portant sur des propriétés présentant des caractéristiques ignorées et situées dans des communes différentes de celle des parcelles en cause, la nouvelle valeur de ces dernières », pour rejeter la demande en paiement de l’honoraire de résultat.

Le droit à honoraire de résultat de l’avocat ne pouvait pourtant être dénié du fait d’une difficulté d’application des critères de détermination de son montant ou, plus précisément, tel que c’était le cas en l’occurrence, d’un débat quant à la pertinence des éléments invoqués par l’avocat pour déterminer le montant de son honoraire de résultat en application de ces mêmes critères. C’était opérer une confusion entre les conditions ouvrant droit au paiement de l’honoraire de résultat et la détermination du montant même de cet honoraire.

C’est donc logiquement que la Cour de cassation casse l’ordonnance du premier président en considérant, au vise de article 4 du code civil et de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 « modifiée en sa version alors applicable », qu’en refusant d’évaluer le montant de l’honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, alors qu’il résultait de ses propres constatations que cet honoraire était fondé en son principe, le premier président, qui devait en fixer le montant, avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs.

Ainsi, dès lors que l’honoraire de résultat est acquis à l’avocat, il appartient au juge de l’honoraire de procéder à la détermination de son montant, le cas échant en recourant à une mesure d’expertise, comme cela aurait pu être envisagé au cas d’espèce s’agissant de la détermination de la valeur des parcelles de terre. Il lui demeure toutefois loisible, en dépit de l’article 1103 du code civil, de réduire le montant de l’honoraire, y compris de résultat, à la condition qu’il soit exagéré et n’ait pas été versé après services rendus (V. H. Ader, A. Damien, préc., nos 721.71 s.).

Cet arrêt doit toutefois inciter les avocats à la prudence dans la rédaction de leur convention d’honoraires s’agissant de la détermination du montant de l’honoraire de résultat et à bien préciser les critères de détermination de celui-ci ainsi que, le cas échéant, les critères pertinents auxquels il sera recouru afin de procéder à son évaluation.