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Motif économique du licenciement du salarié protégé : étendue et preuve du périmètre d’appréciation

Le juge administratif, saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé pour un motif économique, doit contrôler le bien-fondé de ce motif en examinant la situation de l’ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d’activité. Ce périmètre d’appréciation du groupe doit s’étendre aux entreprises qui, bien que dépourvues de lien juridique entre elles, sont détenues par une même personne physique.

par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 23 juin 2021

L’arrêt rendu le 14 juin 2021 par le Conseil d’État apporte d’intéressantes précisions relativement au périmètre d’appréciation de la réalité du motif économique en cas d’appartenance de l’employeur à un groupe. Il intervient à la suite d’une décision du 29 juin 2020 (n° 423673, Lebon ; AJDA 2020. 1642 ) concernant la même affaire et qui avait donné l’occasion à la Haute juridiction de définir, pour la première fois, la notion de groupe et de préciser l’office du juge en la matière.

À la suite de son licenciement intervenu en 2012, un salarié protégé de la société Papeteries du Léman (PDL) avait, sans contester la décision d’autorisation de licenciement devant la juridiction administrative, saisi le conseil de prud’hommes afin de voir déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnisation. Cette juridiction l’ayant débouté de sa demande, l’intéressé a interjeté appel devant la cour d’appel de Chambéry laquelle a, par un arrêt du 29 juin 2017, fort logiquement, sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Grenoble de la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative. Plus précisément, la question soumise à la juridiction administrative, dont le champ d’intervention est strictement limité par la question préjudicielle posée par le juge judiciaire (v. CE 17 oct. 2003, n° 244521, Bompard, Lebon ; AJDA 2003. 2028 , chron. F. Donnat et D. Casas  ; D. 2004. 1186, et les obs., note C. Boiteau ), était celle de savoir si l’inspecteur du travail avait commis une erreur d’appréciation en limitant le périmètre d’examen des difficultés économiques au seul groupe PVL. Par un jugement du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble avait déclaré illégale la décision de l’inspecteur du travail. Par une première décision du 29 juin 2020 (n° 417940, Papeteries du Léman (Sté), Lebon ; AJDA 2020. 2191 ), le Conseil d’État, a, sur le pourvoi de la société Papeteries du Léman, d’une part, annulé ce jugement en précisant pour la première fois la notion de groupe permettant de déterminer le périmètre d’appréciation des difficultés économiques et la nature du contrôle opéré par le juge administratif, et, d’autre part, sursis à statuer sur la question préjudicielle afin de permettre aux parties de débattre du bien-fondé de cette appréciation. Un an plus tard, l’examen de l’affaire lui permet tant de préciser davantage la notion de groupe que de clarifier le régime de la preuve en la matière.

La notion de groupe étendue à l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même personne physique

La définition jurisprudentielle restrictive, par le premier arrêt PDL, de la notion de groupe en l’état du droit antérieur aux ordonnances de 2017

Par l’arrêt du 26 juin 2020 – dont le principe est rappelé mais affiné par la décision du 14 juin 2021 ici commentée – le Conseil d’État a, pour la première fois, défini le groupe, par référence au (seul) I de l’article L. 2331-1 du code du travail relatif au comité de groupe, comme s’entendant « de l’ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce », et ce « quel que soit le lieu d’implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables à la décision attaquée les dispositions introduites par l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 à l’article L. 1233-3 du code du travail » (rejoignant sur ce deuxième point la jurisprudence de la Cour de cassation, v. not. Soc. 16 nov. 2016, n°s 14-30.063 P, 15-15.190 P et 15-19.927 P). Une telle analyse, qui a...

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