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Motif économique et appréciation de la période de baisse du chiffre d’affaires

La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Les difficultés économiques constituent sans doute le motif économique de licenciement le plus emblématique. La jurisprudence s’en est assez tôt et abondamment saisie pour lui donner une acception assez stricte, la chambre sociale jugeant par exemple que ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre au cours de deux exercices ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques (Soc. 6 juill. 1999, n° 97-41.036 P ; adde Soc. 26 oct. 1999, n° 98-41.521 P, Dr. soc. 2000. 214, obs. C. Radé ). La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (loi Travail) est depuis lors intervenue pour tenter d’objectiver l’appréciation tout en desserrant l’étau. Elle a ainsi notamment pu introduire une présomption irréfragable de difficultés économiques lorsqu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée selon sa durée définie par l’article en comparaison avec la même période de l’année précédente. La formule légale manque cependant de clarté lorsqu’elle propose de comparer la « durée » de la baisse avec « la même période de l’année précédente ». Ainsi était attendue l’interprétation de la chambre sociale sur la question. L’arrêt rendu le 1er juin 2022 apporte sur ce terrain quelques éclaircissements.

En l’espèce, une salariée engagée au sein d’une entreprise de production textile de plus de 300 salariés s’est vue convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a...

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