Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Motif légitime de refus d’une expertise biologique : à l’impossible, nul n’est tenu…

La Cour de cassation réaffirme ici une solution déjà retenue : l’impossibilité matérielle de procéder à une expertise biologique est un motif légitime de ne pas l’ordonner.

par Laurence Gareil-Sutterle 4 janvier 2021

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile du 2 décembre 2020 comportent peut-être quelques zones d’ombre. Il en ressort néanmoins qu’une mère, Mme G…, a introduit en mai 2017 une action en recherche de paternité au nom de sa fille mineure née en novembre 2014. Son action est dirigée contre un homme dont Mme G… a fourni les nom et prénom d’usage – puis, en appel, après avoir semble-t-il mené des recherches, les date et lieu de naissance – ainsi qu’une adresse, sans toutefois rapporter de documents officiels en attestant. Elle aurait également en sa possession une lettre signée de cet homme dont il ressort selon elle qu’il admet être le père de l’enfant. L’homme en question paraît quant à lui s’être évaporé dans la nature. C’est dans ce contexte que Mme G… demande aux juges d’ordonner une expertise biologique et de prononcer la paternité du défendeur.

Elle est déboutée de toutes ses demandes, tant en première instance que devant la cour d’appel. Les motifs retenus par les juges du fond sont multiples et hétérogènes. Sobrement, la Cour de cassation n’en retient qu’un seul : « La cour d’appel ayant relevé que l’expertise serait vaine dès lors que l’adresse de M. D… était inconnue […], elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation approuve des juges du fond de refuser d’ordonner une expertise en raison de l’impossibilité matérielle de la pratiquer. Déjà, en 2005, la Cour de cassation avait rendu une salve d’arrêts sur les motifs légitimes justifiant un refus d’ordonner l’expertise biologique et, parmi eux, un arrêt (Civ. 1re, 14 juin 2005, n° 03-19.582, D. 2005. 1805 ; ibid. 2006. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2005. 584, obs. J. Hauser ; Defrénois 2005. 1848, note J. Massip) avait approuvé les juges du fond d’avoir refusé d’ordonner l’expertise demandée car celle-ci « serait vouée à l’échec en raison de l’absence de localisation » du défendeur.

Si on peut comprendre l’impuissance de la mère qui se retrouve démunie face à un géniteur fantôme, on ne peut pas vraiment reprocher à la Cour de cassation de considérer que l’impossibilité de pratiquer l’expertise est un motif légitime de ne pas l’ordonner. Surtout, on soulignera que, si l’action en recherche de paternité ne peut aboutir en l’espèce, c’est aussi parce que la demanderesse échoue à rapporter d’autres éléments qui permettraient aux juges de se forger une conviction sur la paternité du défendeur. Car l’action en recherche de paternité repose sur la preuve que le défendeur est bien le géniteur de l’enfant. Or, si la preuve biologique est sans aucun doute la « reine des preuves » en la matière (en ce sens, v. RTD civ. 2000. 98, obs. J. Hauser ; Rép. pr. civ.,  Preuve – Recherche de preuve, par F. Ferrand, n° 417), elle n’est pas obligatoire et n’est pas non plus censée être la seule preuve du dossier. Ainsi, même en l’absence de preuve biologique, il est en principe tout à fait possible de voir sa demande accueillie si l’on arrive à convaincre les juges par d’autres moyens que le défendeur est bien le père biologique de l’enfant (en ce sens, v. F. Granet-Lambrechts, Action aux fins d’établissement de la filiation, in P. Murat [dir.], Famille, Dalloz Action, 2020-2021, spéc. § 214.111). C’est du reste parfois ce qui se passe lorsque le défendeur refuse de se soumettre à une expertise pourtant ordonnée et que les juges en tirent un « indice » de plus de sa paternité (v. encore récemment Civ. 1re, 8 juill. 2020,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :