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Motivation d’un jugement étranger d’adoption : la Cour de cassation poursuit sa construction sur l’ordre public procédural.
Motivation d’un jugement étranger d’adoption : la Cour de cassation poursuit sa construction sur l’ordre public procédural.
La Cour de cassation précise l’exigence de motivation, composante de l’ordre public procédural, des jugements étrangers prononçant une adoption. Elle confirme le refus d’exequatur d’un jugement américain non motivé.
par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 7 janvier 2025
Un homme a adopté un enfant mineur, par jugement américain du 22 janvier 2018 mettant fin de manière permanente aux droits des parents biologiques. Le jugement précise que l’adoptant aura la même relation juridique à l’égard de l’adopté que s’il était naturellement de lui.
Le père adoptif a assigné le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur de cette décision. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 avril 2023, a rejeté la demande, estimant le jugement américain contraire à l’ordre public international en ce qu’il ne contenait aucune motivation, n’évoquait pas le consentement des représentants légaux de l’enfant ni les conditions du recueil de celui-ci. Le père adoptif se pourvoit alors en cassation, soutenant que la motivation des jugements d’adoption n’est pas d’ordre public international, et que l’ordre public international ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une décision d’adoption étrangère ne mentionnant pas expressément le consentement à l’adoption du représentant légal du mineur adopté.
La Cour de cassation, par son arrêt du 14 décembre 2024, rejette le pourvoi. Reprenant des formulations désormais classiques, elle rappelle que l’exequatur d’un jugement étranger relatif à l’état des personnes, non nécessaire pour que la décision soit mentionnée sur les registres français de l’état civil, est subordonné, en l’absence de convention internationale, à trois conditions : la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude.
C’est la condition de la conformité à l’ordre public international qui est ici discutée, plus précisément la question de l’ordre public procédural à travers l’exigence de motivation des décisions étrangères. La cour rappelle que « est contraire à la conception française de l’ordre public international d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ».
Elle précise ensuite qu’en matière d’adoption, cette motivation s’apprécie au regard de la nécessité de connaitre les circonstances de l’adoption et de s’assurer qu’il a été constaté que les parents ou les représentants légaux de l’enfant y ont consenti dans son principe comme dans ses effets.
La cour d’appel a relevé que le jugement américain ne faisait état ni de l’existence du consentement à l’adoption des parents ou des représentants légaux de l’enfant, dont l’identité n’était pas précisée, ni des conditions de recueil de l’enfant. La motivation était à cet égard défaillante. Par ailleurs, les documents fournis pour servir d’équivalent, à savoir des attestations établies par un avocat du cabinet chargé des démarches judiciaires américaines pour l’adoption, postérieurement à celle-ci et directement à l’intention du juge français, étaient inopérantes, et le père adoptif a refusé de fournir la requête en adoption visée par le jugement. Ne pouvant exercer son contrôle, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que le jugement américain heurtait l’ordre public international et ne pouvait recevoir l’exequatur. Le pourvoi est rejeté.
Par cette décision, la Cour de cassation semble aligner sa jurisprudence en matière d’adoption sur ces récents arrêts intervenus en matière de gestation pour autrui : c’est désormais à l’aune de l’ordre public procédural, et spécifiquement d’une exigence de motivation précisée, que les jugements d’adoption doivent être étroitement contrôlés pour recevoir l’exequatur et produire sur le sol français tous leurs effets.
La décision sous examen rappelle que le constat d’un consentement à l’adoption des représentants légaux de l’enfant peut conditionner la conformité de la décision étrangère à l’ordre public procédural, et spécifiquement à l’exigence de motivation.
Le contrôle du consentement à l’adoption des représentants légaux de l’enfant
Les adoptions internationales prononcées en France sont soumises, en tout cas lorsqu’elles ne sont pas dans le champ d’application de la Convention de La Haye de 1993, aux règles contenues à l’article 370-3 du code civil, et notamment à son dernier alinéa qui précise que « quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3 » : le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Cette règle n’est pourtant pas applicable lorsque le juge français apprécie la régularité d’une adoption prononcée à l’étranger dans le cadre d’une instance en exequatur, comme c’est le cas en l’espèce. La position de la Cour de cassation a été très clairement rappelée par un arrêt du 7 février 2024 (Civ. 1re, 7 févr. 2024, n° 22-124.72, AJ fam. 2024. 302, prat. A. Boiché ), en dépit de la réforme du...
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