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La motivation de l’aménagement de peine ab initio et la non-représentation d’enfant

La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur les garanties procédurales du prévenu poursuivi pour non-représentation d’enfant et soustraction d’un enfant, et sur la motivation exigée pour refuser l’aménagement d’une peine d’emprisonnement selon les critères de l’article 132-19 du code pénal.

D’une infraction à l’autre, il n’y a parfois qu’un seul élément constitutif. En témoigne l’arrêt à l’étude, qui a le mérite de confronter l’infraction de non-représentation d’un enfant, tel qu’elle est prévue par l’article 227-5 du code pénal, avec celle de soustraction de mineur, consacrée au sein de l’article 227-7 du même code (v. not., Rép. pén., Atteintes à l’autorité parentale : non-représentation d’enfant et soustraction de mineur, par A. Gouttenoire et M.-C. Guérin, nos 9-36 et nos 37-59).

Au surplus, la Cour de cassation illustre ici son exigence en matière de motivation du refus d’octroi d’un aménagement de peine ab initio, selon les critères de l’article 132-19 du code pénal.

En l’espèce, un individu est poursuivi des chefs de non-représentation de son enfant mineur, pour s’être soustrait à l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2014, du 29 avril au 12 mai 2021, et de soustraction de l’enfant, à l’occasion du prononcé d’une ordonnance de placement provisoire, le 17 mai 2021. Il est d’abord relaxé par le tribunal correctionnel, le 6 octobre 2022, qui constate que « la décision méconnue n’était pas celle visée à la prévention » (§ 8 de la présente décision). Toutefois, saisie de l’appel de ce jugement par le ministère public, la Cour d’appel de Caen le condamne, le 23 janvier 2023, pour non-représentation d’enfant et pour soustraction d’enfant par ascendant. Elle refuse par ailleurs de prononcer un aménagement de peine ab initio (§§ 13-15).

Au soutien de son pourvoi, le prévenu formulait trois moyens. Dans un souci de clarté, ils seront repris successivement ci-après.

Non-représentation d’enfant (et) soustraction d’enfant : rectification de l’erreur sur l’élément préalable de l’infraction

Le premier moyen soutenu par le prévenu alléguait qu’il aurait dû expressément accepter d’être de nouveau jugé pour des faits distincts de ceux visés par la prévention. En s’abstenant de rechercher son accord, le prévenu soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 388 du code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les droits de la défense.

Classiquement, deux types de requalifications se côtoient (Crim. 15 mars 2023, n° 21-87.389, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. M. Slimani ; D. 2023. 552 ; ibid. 1615, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2023. 288, obs. L. Saenko ; AJ pénal 2023. 174, note C. Guéry ; RSC 2023. 308, obs. Y. Mayaud ; ibid. 373, obs. J.-P. Valat ). D’une part, la simple requalification des faits, qui n’implique aucune extension de la saisine et qui n’exige pas l’accord exprès du prévenu (CEDH 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ France, n° 25444/94, D. 2000. 357 , note D. Roets ; v. égal., C. Saas, Qualification juridique et respect des droits de la défense, AJ pénal 2007. 332) ; et, d’autre part, une requalification supposant l’intégration de faits nouveaux, non visés dans l’acte de poursuite initial (Crim. 6 sept. 2023, n° 22-86.045, Dalloz actualité, 25 sept. 2023, obs. M. Hirsinger ; D. 2023. 1750 ; AJ pénal 2023. 511, obs. R. Mesa ).

En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel s’est bornée à « rectifier l’erreur contenue dans l’acte de poursuite à propos de l’élément préalable à la constitution de l’infraction » (§ 7). De la sorte, les faits relatifs à la soustraction du...

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