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Article
La motivation de la peine complémentaire d’inéligibilité et de son exécution provisoire
La motivation de la peine complémentaire d’inéligibilité et de son exécution provisoire
La Cour de cassation apporte une illustration des manœuvres frauduleuses susceptibles de caractériser une escroquerie aux prestations sociales ; et rappelle que les juridictions du fond ne sont pas tenues de motiver la décision prononçant une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité et son exécution par provision.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 24 mai 2023
En l’espèce, entre 2014 et 2019, le prévenu, exerçant en qualité de médecin, avait délivré cinquante-six certificats d’arrêts de travail à un patient, atteint d’une cervicalgie invalidante constatée et ayant déjà été opérée en mars 2018.
Toutefois, aucun examen médical n’avait été réalisé par le médecin avant de délivrer les arrêts de travail au patient. Pour la Cour d’appel de Riom, ils s’analysaient alors comme des « certificats de complaisance » (§ 6, 1°, de la présente décision), et constituaient des manœuvres frauduleuses. La cour d’appel déclarait donc le prévenu coupable de complicité d’escroquerie et le condamnait à une peine de six mois d’emprisonnement, une amende de 2 000 € et une inéligibilité de deux ans assortie de l’exécution provisoire.
Escroquerie : l’illustration des actes extérieurs corroborant les manœuvres frauduleuses
Le premier moyen soulevé par le prévenu concernait la fraude aux prestations sociales, laquelle s’analyse classiquement comme une escroquerie (Crim. 22 mars 1946 ; 13 mars 1989, n° 88-81.818 ; 29 juin 2005, n° 04-84.843). Si le faux pourrait également être une qualification envisageable a priori, elle […] se distingue de son utilisation constitutive du délit d’usage de faux et […] d’un élément de manœuvres frauduleuses de l’infraction d’escroquerie », ce qui fait obstacle à son application à l’utilisation de faux en vue d’obtenir une remise de fonds (Crim. 9 sept. 2020, n° 19-84.301, Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. A. Roques ; RSC 2020. 922, obs. Pin ; D. 2020. 1725 ; AJ pénal 2020. 524, obs. Lassalle).
La jurisprudence considère donc que la production et la délivrance de faux certificats médicaux, dans le but d’obtenir des prestations sociales, constituent une manœuvre frauduleuse, à condition qu’elle ait été accompagnée « de faits extérieurs, d’actes matériels, d’une mise en scène ou d’une intervention de tiers propres à leur donner force et crédit » (Crim. 20 déc. 1967, D. 1969. 309, note E. Lepointe ; 19 déc. 1979, Bull. crim. n° 370 ; 6 déc. 1972, Bull. crim. n° 381 ; D. 1973. Somm. 23 ; JCP 1974. II. 17674, note B. Bouloc ; 7 déc. 1977, Bull. crim. n° 390 ; D. 1978. IR 176).
En l’espèce, le prévenu reprochait à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné en se référant seulement à l’existence de ces certificats, qui avaient été délivrés, selon lui, de bonne foi. Par ailleurs, le seul fait qu’il n’ait pas procédé à un examen du patient ne...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq