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Motivation de la peine d’amende douanière et d’emprisonnement avec sursis

Si le prononcé de l’amende douanière échappe à l’exigence de motivation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, tel n’est pas le cas de la peine d’emprisonnement même assortie d’un sursis. 

par Méryl Recotilletle 6 décembre 2018

L’exigence de motivation des peines a fait naître un abondant contentieux de sorte que le contrôle de cette motivation exercé par la chambre criminelle s’illustre à l’égard de toutes sortes de comportements : la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-84.511, Dalloz actualité, 15 févr. 2017, obs. S. Lavric ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer ; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric ; JDA 2017. 256), l’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étrangers en bande organisée (Crim. 18 oct. 2017, n° 16-83.108 P, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. J. Gallois ; AJ pénal 2018. 144, obs. F. Chopin ; RTD com. 2018. 224, obs. L. Saenko ), la soustraction aux obligations parentales (Crim. 20 juin 2018, n° 17-84.128, Dalloz actualité, 18 juill. 2018, obs. M. Recotillet ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 463, obs. M. Saulier ; AJ pénal 2018. 524, obs. E. Gallardo ; RSC 2018. 678, obs. Y. Mayaud ) ou encore l’infraction de travail dissimulé (Crim. 27 févr. 2018, n° 17-81.998, Dalloz jurisprudence). La Cour de cassation s’est également prononcée sur la motivation d’une peine pour recel et blanchiment (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ), recel d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics (Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838 P, Dalloz actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ), abus de biens sociaux (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini , note C. Saas ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2017. 277, note J. Leblois-Happe ; 20 juin 2017, n° 16-80.982 P, Dalloz actualité, 3 juill. 2017, obs. D. Goetz ; Rev. sociétés 2017. 651, note H. Matsopoulou ; 21 mars 2018, n° 16-87.296, Dalloz actualité, 11 avr. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 674, note B. Bouloc ; RTD com. 2018. 804, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2018, n° 58, obs. E. Bonis), infraction au code de l’urbanisme (Crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422 P, Dalloz actualité, 3 avr. 2017, obs. C. Fonteix ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI 2017. 240, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. pénal 2017. Comm. 83, obs. E. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal. 2017, n° 13, p. 17, note A. Mihman), ou encore pour prise illégale d’intérêts (Crim. 31 janv. 2018, n° 17-81.876 P, Dalloz actualité, 19 févr. 2018, obs. M. Recotillet ; AJCT 2018. 277, obs. J. Lasserre Capdeville ). Dans l’arrêt du 7 novembre 2018, il était cette fois-ci question, pour la chambre criminelle, de contrôler la motivation d’une peine prononcée en matière d’infraction douanière.

En l’espèce, un individu transportant des marchandises depuis l’Espagne a été arrêté par la douane française. Dans son camion, les agents ont découvert une importante quantité de produits stupéfiants. Poursuivi pour avoir détenu et transporté des marchandises dangereuses pour la santé publique, sans document justificatif régulier, les juges du fond l’ont condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende douanière d’un montant de 362 795 €, et à la confiscation de l’ensemble routier, composé d’un véhicule et d’une remorque. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation. D’une part, il soulevait que la motivation du prononcé de la peine d’amende douanière était insuffisante alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. D’autre part, le pourvoi rappelait que lorsque la peine sans sursis n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s’il décide de ne pas l’aménager, doit en outre constater une impossibilité matérielle ou motiver spécialement cette décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de l’auteur ainsi que de sa situation matérielle familiale et sociale. Or en se bornant à viser le critère relatif à la situation personnelle et familiale du prévenu, sans aucunement préciser son incidence sur l’absence d’aménagement de la peine ni s’expliquer sur le l’inadéquation de toute autre sanction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La chambre criminelle était ainsi saisie du problème relatif à la motivation des peines prononcées à l’encontre du prévenu.

Concernant la peine d’amende douanière, la chambre criminelle confirme la position de la cour d’appel en estimant que le prononcé de l’amende prévue à l’article 414 du code des douanes est soumis aux dispositions spécifiques de l’article 369 du même code. En conséquence, il échappe aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et donc à l’exigence de motivation. Cette solution vient confirmer la position adoptée par la Haute cour dans les arrêts du 3 mai 2018 (Crim. 3 mai 2018, n° 17-81.854, RTD com. 2018. 810, obs. B. Bouloc ) et du 30 mai 2018 (Crim. 30 mai 2018, n° 17-86.290, RSC 2018. 697, obs. S. Detraz ; RTD com. 2018. 807, obs. B. Bouloc ).

Il résulte de ces arrêts que le prononcé de l’amende douanière se fait suivant des règles similaires à celles qui gouvernent l’amende pénale dans la mesure où l’article 369 du code des douanes permet une modulation des peines douanières « eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur » et que cet article est conforme à la Constitution.

Toutefois, cette position de la chambre criminelle peut surprendre à plusieurs égards. Tout d’abord, à la lecture de l’article 369 du code des douanes, on constate que la gravité de l’infraction ou la personnalité de son auteur sont prises en compte uniquement lorsqu’il s’agit de libérer le condamné de certaines sanctions ou de les réduire. Rien n’est dit à propos du prononcé même de la peine. Ensuite, on peut s’étonner de l’absence du critère fondé sur la situation financière du condamné alors qu’il s’agit de l’individualisation d’une peine d’amende douanière. Enfin, puisque la prise en compte des ressources et des charges de l’individu n’est pas expressément prévue par le législateur, le prononcé d’une pénalité douanière est exposé à une motivation moins rigoureuse. En témoigne l’arrêt du 7 novembre 2018. Il est donc regrettable que les dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal ne soient pas applicables aux pénalités douanières. D’autant que le droit interne semble tendre vers une harmonisation des exigences en matière de motivation des peines (le Conseil constitutionnel a effectivement jugé que, en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, v. Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, AJDA 2018. 1561 , note M. Verpeaux ; D. 2018. 1191 , note A. Botton ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Constitutions 2018. 189, Décision ; ibid. 261, chron. A. Ponseille ).

En revanche, pour ce qui est de la peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, la chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel. Pour se prononcer, les juges du second degré s’étaient appuyés sur la gravité des faits compte tenu des quantités de produits stupéfiants concernés, sur le trouble à l’ordre public et l’atteinte susceptible d’être portée à la santé des consommateurs. Ils ont ajouté que, même si le prévenu n’a jamais été condamné, et en tenant compte de sa situation personnelle et familiale, seule une peine d’emprisonnement ferme significative pouvait réprimer des délits de cette nature et prévenir la réitération. Au visa de l’article 132-19 du code pénal dont elle rappelle les termes, la Haute cour reproche alors à la cour d’appel de ne pas s’être expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder son choix de prononcer une peine d’emprisonnement en partie ferme et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction. Elle souligne également que la cour d’appel n’a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine prononcée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. Par cette solution, la Cour de cassation offre une nouvelle illustration du contrôle strict qu’elle opère sur la motivation de la peine correctionnelle, dans la droite lignée de sa jurisprudence constante.