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La motivation des peines criminelles n’est pas une exigence conventionnelle

Il ne résulte d’aucune disposition de la Convention européenne des droits de l’homme que la cour d’assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu’elle prononce.

par Cloé Fonteixle 20 juillet 2018

La motivation des sanctions pénales est un sujet sur lequel la chambre criminelle s’est montrée particulièrement ouverte ces derniers temps. Afin de pouvoir exercer utilement son contrôle sur le choix des peines par les juges du fond, celle-ci a dégagé une obligation générale de motivation des peines, à partir de trois arrêts rendus le 1er février 2017 (Crim. 1er févr. 2017, nos 15-83.984, 15-84.511 et 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2017, n° 277, note J. Leblois-Happe), alors que cette exigence n’était prévue par la loi que pour les peines d’emprisonnement ferme. Cette obligation d’expliciter le choix de la peine au regard de certains critères a été étendue il y a quelques semaines à la matière contraventionnelle, dans un arrêt de rejet mais de principe (Crim. 30 mai 2018, n° 16-85.777, Dalloz actualité 8 juin 2018, obs. D. Goetz ).

S’agissant de la matière criminelle, aucune disposition n’évoque la motivation des peines. L’obligation de motiver la déclaration de culpabilité n’existe d’ailleurs à l’article 365-1 du code de procédure pénale que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011. S’agissant des peines prononcées par la cour d’assises, la chambre criminelle avait, dans un arrêt inédit rendu en 2013, refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui dénonçait une rupture d’égalité, écartant le caractère sérieux de la question en considérant que « l’absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement prononcées par les cours d’assises, qui s’explique par l’exigence d’un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l’égalité » (Crim. 29 mai 2013, n° 12-86.630, Dalloz actualité, 5 déc. 2013, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves ). Au moment de sa révolution jurisprudentielle de février 2017, elle a réaffirmé sous la forme d’une interdiction, au visa de l’article 365-1 précité, qu’« en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent » (Crim. 8 févr. 2017, nos 15-86.914, 16-80.389 et 16-80.391, Dalloz actualité, 21 févr. 2017, obs. s. Fucini ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ). La Cour de cassation a donc insisté sur l’absence de prévision légale en la matière et n’a pas manqué de se voir poser, une nouvelle fois, une QPC sur le sujet, laquelle a finalement été transmise au Conseil constitutionnel (Crim. 13 déc. 2017, nos 17-82.086, 17-82.237 et 17-82.858, Dalloz jurisprudence) et a abouti à une déclaration d’inconstitutionnalité (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. D. Goetz , note A. Botton ; Constitutions 2018. 189, Décision ). Mais comme il en a le pouvoir, le Conseil constitutionnel a aménagé dans le temps les effets de sa décision, en raisonnant en trois temps. D’une part, il a reporté l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale au 1er mars 2019. D’autre part, il a considéré que s’agissant des procès ouverts après la publication de sa décision, les dispositions précitées devaient « être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine ». Enfin, il a expressément précisé qu’aucune contestation ne pourrait être émise s’agissant des arrêts rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ou de ceux rendus à l’issue d’un procès ouvert avant cette date.

L’arrêt commenté n’est autre que la décision rendue au fond par la chambre criminelle concernant l’un des demandeurs à la QPC. Il confirme que cette personne, condamnée à une peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle, n’a pas vocation à profiter de la censure constitutionnelle qu’il a provoquée. Car, eu égard à la date d’ouverture de son procès, cette dernière se trouve dans la troisième hypothèse : celle du condamné qui ne bénéficie ni de l’abrogation ni de la réserve d’interprétation. Au soutien de son pourvoi, il avait doublé sa critique constitutionnelle d’une critique conventionnelle, sachant que la Convention européenne des droits de l’homme est d’applicabilité directe et immédiate, ce qui a par exemple pu conduire la Cour de cassation à anticiper sur une réforme annoncée mais retardée dans le temps par le Conseil constitutionnel, en matière de garde à vue (Crim. 19 oct. 2010, 3 arrêts, nos 10-82.902, 10-82.306 et 10-85.051, Dalloz actualité, 21 oct. 2010, obs. S. Lavric , note E. Dreyer ; ibid. 2425, édito. F. Rome ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 479, étude E. Allain ; RSC 2010. 879, chron. E. Gindre ). Encore fallait-il pouvoir dégager de la jurisprudence européenne une obligation de motivation de la peine, sachant que la compréhension de la condamnation contribue certes au droit à un procès équitable, mais que la Cour européenne se borne à vérifier à l’égard de la personne condamnée l’existence de « garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation » (réc., dans un arrêt dans lequel l’absence de motivation des décisions d’assises rendues par des magistrats professionnels a été validée, v. CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c. France, § 70, Dalloz actualité, 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ pénal 2018. 153, obs. S. Lavric ). Au soutien du pourvoi, il était rappelé que, selon la Cour européenne, « c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » (CEDH, gr. ch., 29 nov. 2016, n° 34238/09, Lhermitte c. Belgique, § 69 ; Dalloz actualité, 5 janv. 2017, obs. N. Devouèze ). Mais cet argument n’a pas suffi à emporter la conviction de la Cour de cassation, qui se borne à rappeler pour confirmer l’arrêt attaqué qu’« il ne résulte d’aucune disposition de la Convention européenne des droits de l’homme que la cour d’assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu’elle prononce ».

Il faut enfin préciser qu’au soutien du troisième moyen de cassation, le demandeur au pourvoi se plaignait de ce que la feuille de motivation comportait des éléments ayant trait à l’acquittement, considérant que cette motivation avait influé sur l’appréciation de la peine prononcée pour le reste des faits. La chambre criminelle rejette cette critique en considérant que, certes, la motivation d’un acquittement partiel n’est pas prévue par la loi, mais que n’était pas ici rapportée l’existence d’un grief résultant de ce surplus de motivation.