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Motivation des peines criminelles : précisions quant aux « principaux éléments » attendus

La mention de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur suffit à caractériser les « principaux éléments » permettant, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, de motiver le choix d’une peine criminelle.

par Sofian Goudjille 6 novembre 2019

Il est de ces arrêts où la chambre criminelle semble faire preuve d’une audace remarquable. L’arrêt de rejet du 16 octobre 2019 est assurément l’un de ceux-là.

Déclaré coupable par une cour d’assises de viol et condamné à neuf ans d’emprisonnement et cinq ans de suivi sociojudiciaire, l’accusé relève appel de ce jugement.

N’obtenant pas satisfaction, celui-ci forme un pourvoi en cassation.

Dans un premier moyen, il soulève la violation des articles 378 et 593 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d’assises la mauvaise tenue du procès-verbal des débats, lequel serait tronqué par une erreur de pagination et ne permettrait pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de régularité de la procédure.

Cette dernière écarte pourtant ce moyen au motif que l’erreur commise dans la pagination du procès-verbal est neutralisée par les signatures du président et du greffier, lesquelles permettent à la haute juridiction « de s’assurer de la régularité de la procédure suivie et de vérifier qu’il n’a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ».

Plus intéressants sont le second moyen présenté et la réponse qui lui est opposée par la chambre criminelle. Alléguant de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir ordonné à son encontre un suivi sociojudiciaire comprenant une injonction de soins. Il argue que la mesure d’injonction de soins ne peut, aux termes de l’article 131-36-4, être prononcée « que s’il est établi, après une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement ». Or il souligne que, selon l’ordonnance de mise en accusation du 1er septembre 2016, l’expert-psychiatre avait conclu qu’une injonction de soin dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire n’était pas opportune, l’expert-psychologue, chargé de son évaluation, n’ayant suggéré qu’un simple « suivi médical ».

La Cour de cassation écarte là encore son moyen, jugeant que « la cour d’assises n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale figurant au dossier ».

Cette solution peut laisser songeur au regard de la lettre de l’article 131-36-4 du code pénal. Cet article énonce en effet que « l’injonction peut être prononcée par la juridiction s’il est établi [nous soulignons] que le traitement est possible ». De telle sorte que le législateur semble avoir lié la décision de la juridiction à ce que retient l’expert, le prononcé d’une injonction de soins sans que le ou les experts aient déclaré que le condamné était accessible à un traitement s’avérant dès lors impossible. C’est en tout cas l’analyse qu’a pu faire la professeure Martine Herzog-Evans à propos de cet article (v. M. Herzog-Evans, « Suivi socio-judiciaire », in Droit de l’exécution des peines, Dalloz action, chap. 428, 2016, n° 428.124). Cette lecture s’avère tout à fait pertinente au regard d’un rapport parlementaire présentant ce qui n’était alors que le projet de loi n° 63 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et selon lequel l’injonction de soins, rendue systématique dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire depuis cette loi, n’est « pas pour autant rendue obligatoire puisque le projet prévoit explicitement que la juridiction pourra renoncer, par une “décision contraire”, à celle-ci. Par ailleurs, le principe selon lequel ce type de mesure ne peut être pris qu’après une expertise médicale favorable [nous soulignons] est maintenu » (G. Geoffroy, Rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, Ass. nat., n° 65, p. 43).

La chose paraissait entendue : si le juge peut par « décision contraire » renoncer à une injonction de soin, le prononcé de cette dernière reste conditionné à l’avis favorable d’un expert. Rien de surprenant dans la mesure où « il serait vain en effet de gaspiller les deniers publics et de mobiliser les compétences précieuses, car rares, de psychiatres pour des condamnés réfractaires incurables, ou au contraire ne présentant aucune pathologie » (M. Herzog-Evans, Injonction de soins : la Cour de cassation peu regardante sur les prescriptions légales, obs. ss Crim. 16 mars 2005, n° 04-81.328, Bull. crim. n° 95, AJ pénal 2005. 236 ).

Devant un tel principe, Mme Herzog-Evans s’était d’ailleurs étonnée que la chambre criminelle ait pu être « aussi peu regardante » en jugeant que « le visa, dans l’arrêt de condamnation, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, l’obligation de soins a été imposée au vu d’une expertise médicale » (Crim. 16 mars 2005, n° 04-81.328, Bull. crim. n° 95 ; D. 2005. 1180 ; ibid. 2006. 1078, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2005. 236, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2005. 840, obs. G. Vermelle ).

Si cette solution avait en effet paru étonnante, que dire alors du présent arrêt par lequel la chambre criminelle délie tout simplement la juridiction de la décision de l’expert lorsque le juge souhaite prononcer une injonction de soins contre l’avis de ce dernier ? Il s’agit d’une interprétation tout à fait surprenante de l’article 131-36-4 du code pénal et qui semble aller à l’encontre de la volonté du législateur.

Dans son troisième et dernier moyen, le demandeur critique l’arrêt en ce qu’il ne remplit pas les exigences constitutionnelles relatives à la motivation de la peine imposée au juge. Pour rappel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, M. Ousmane K. et autres ; Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. D. Goetz[QPC : les cours d’assises devront motiver les peines qu’elles prononcent] ; AJDA 2018. 1561 , note M. Verpeaux ; D. 2018. 1191 , note A. Botton ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 189, Décision ; ibid. 261, chron. A. Ponseille ; RSC 2018. 981, obs. B. de Lamy ), le Conseil constitutionnel a, sur la base des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), déclaré le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Dans sa version soumise au contrôle constitutionnel, l’article 365-1 disposait dans son deuxième alinéa qu’en cas de condamnation, la motivation devait comprendre l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, avaient convaincu la cour d’assises au terme des délibérations sur la culpabilité. La motivation exigée de la part du juge ne devait donc porter que sur le seul prononcé de la culpabilité. En s’appuyant sur le principe d’individualisation des peines, lequel découle de l’article 8 de la DDHC, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 » (Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, M. Ousmane K. et autres, préc., consid. 10). Il précise en outre qu’« il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments [nous soulignons] l’ayant convaincue dans le choix de la peine ».

Dans le présent arrêt, le pourvoi portait précisément sur la teneur de ces « principaux éléments » ayant convaincu le juge dans le choix de la peine. Le demandeur au pourvoi argue que « la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle figurent au nombre des principaux éléments devant guider le choix de la peine et figurer dans la motivation ainsi que, en cas d’emprisonnement sans sursis, le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ».

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle précise que « pour justifier ces peines, la cour d’assises a retenu, d’une part, la gravité des faits, s’agissant d’un viol, d’autre part, une personnalité marquée par une absence d’introspection ». Elle ajoute que « ces motifs exposent les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ».

La chambre criminelle limite, s’agissant d’une peine criminelle, la motivation de celle-ci à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur. Exit toute exigence de mention faite à la situation personnelle de son auteur ou au caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

Cette même chambre criminelle avait pourtant déjà jugé que, quelle que soit la matière, délictuelle (Crim. 1er févr. 2017, nos 15-83.984, 15-84.511 et 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer ; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric ; Légipresse 2017. 69 et les obs. ; ibid. 260, Étude N. Verly ; décisions confirmées ultérieurement, Crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422, D. 2017. 648 ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI 2017. 240, obs. G. Roujou de Boubée ; 15 mars 2017, n° 16-83.838, Dalloz actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; 10 mai 2017, n° 15-86.906, AJ pénal 2017. 396, obs. L. Grégoire ; 21 mars 2018, n° 16-87.296, Dalloz actualité, 11 avr. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; v. encore Crim. 27 juin 2018, n° 16-87.009, Dalloz actualité, 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 674, note B. Bouloc ; RTD com. 2018. 804, obs. B. Bouloc ) ou contraventionnelle (Crim. 30 mai 2018, n° 16-85.777, Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. D. Goetz ; ibid. 1711, chron. E. Pichon, G. Guého, G. Barbier, L. Ascensi et B. Laurent ; AJ pénal 2018. 407, note J.-B. Perrier ), et, quelle que soit la nature de la peine, cette dernière doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de la situation personnelle de ce dernier, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Ce faisant, la Cour de cassation avait contribué à rendre l’édifice jurisprudentiel cohérent en matière de motivation de la peine.

On pourrait penser qu’en termes d’exigence de motivation, ce qui vaut pour une peine contraventionnelle ou délictuelle vaut à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une peine criminelle. Il n’en est pourtant rien.