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Motivation du placement en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire : précisions

La chambre de l’instruction qui statue dans le cadre de l’article 141-2 du code de procédure pénale n’est pas tenue de contrôler, sauf en cas de contestation, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits qui lui sont reprochés.

par Margaux Dominatile 17 février 2021

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », l’article 137 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel, dans le cadre de la mise en examen, la liberté est la règle. Toutefois, le législateur du 17 juillet 1970 (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) a institué la mesure de contrôle judiciaire pour offrir au juge un autre choix que celui de la liberté pure et simple ou de la détention (v. Rép. pén., Contrôle judiciaire, par P. Dourneau-Josette et C. Girault, n° 1). La loi du 24 novembre 2009 est venue ensuite poursuivre cet objectif par la création d’une mesure intermédiaire d’assignation à résidence avec surveillance électronique (L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009). La détention provisoire, « exception de l’exception », n’est alors possible que sous certains critères limitativement énumérés par la loi (C. pr. pén., art. 144) et s’accompagne de diverses garanties afin de prévenir toute détention arbitraire (Conv. EDH, art. 5, § 1er). Néanmoins, lorsque cette mesure intervient à titre de sanction, les garanties prévues aux articles 144 et suivants du code de procédure pénale ne sont pas toutes applicables (C. pr. pén., art. 141-2, v. Rép. pén., Détention provisoire, par C. Guéry, n° 351). À ce propos, Jean Pradel considérait en 1981 que « la réincarcération d’un inculpé, un certain temps après son élargissement mais avant la clôture de l’instruction préparatoire, est une question fort peu débattue en doctrine, presque ignorée de la jurisprudence et pleine de difficultés » (Crim. 22 janv. 1981, n° 80-92.638, D. 1981. 561, note J. Pradel). Depuis, toutes deux se sont emparées de cette question, afin d’en régler partiellement les difficultés (Crim. 13 févr. 2019, n° 18-86.559, Dalloz actualité, 11 mars 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 385 ; AJ pénal 2019. 215, obs. D. Miranda ; 20 nov. 2018, n° 18-85.011 ; 19 sept. 2017, n° 17-84.165, Dalloz actualité, 5 oct. 2017, obs. W. Azoulay ; D. 2017. 1914 ; AJ pénal 2017. 544, obs. D. Miranda ; 22 mars 2011, n° 10-88.849, AJ pénal 2011. 421, obs. J.-B. Perrier ; 10 juill. 2002, n° 02-83.182, JCP 2002. IV. 2612, Procédures 2002. Comm. 236, obs. Buisson). Dans un nouvel arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation développe ainsi sa jurisprudence relative au mécanisme de « détention-sanction » et aux garanties procédurales qui l’accompagnent (v. Rép. pén., Contrôle judiciaire, préc., n° 204).

En l’espèce, un individu est mis en examen le 12 septembre 2019 des chefs de d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources. Il est placé en détention provisoire, puis libéré sous contrôle judiciaire le 18 juin 2020, avec diverses obligations dont l’interdiction de se rendre en Moselle. Néanmoins, plusieurs interceptions téléphoniques et sa géolocalisation ont démontré qu’il s’y était rendu à de nombreuses reprises postérieurement au prononcé de cette mesure. Le 2 octobre 2020, le juge d’instruction saisit donc le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. À la suite du refus de ce dernier, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz est saisie par voie d’appel par le procureur de la République. Elle révoque la mesure et place l’intéressé en détention provisoire. Il forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour suivre l’ordre de l’arrêt, il faudra étudier successivement les deux branches du moyen soulevé par l’auteur du pourvoi.

En premier lieu, le demandeur reprochait à la...

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