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Motivation et durée des mesures d’interception et de géolocalisation des lignes téléphoniques

Par un arrêt du 21 janvier 2025, la Cour de cassation précise que le point de départ des mesures d’interception et de géolocalisation doit être déterminé à partir du contenu de la décision la prescrivant ou l’autorisant. Ce n’est qu’à défaut d’indication que l’on retient la date de mise en œuvre effective de la mesure comme point de départ. 

Les informations judiciaires ouvertes pour des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée sont souvent celles qui présentent les questions de droit les plus techniques. Le crédit de cette profusion revient aux avocats de la défense qui soulèvent des exceptions de nullité richement argumentées. Alors que certains leur reprochent d’agir ainsi dans un but d’entrave à la justice dilatoire, et que cette opinion trouve des échos dans la représentation nationale (L. Giraud et F. Mainardi, Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat, Dalloz actualité, 13 janv. 2025), il est important de rappeler que l’abondance du contentieux résulte en premier lieu de la complexité croissante des régimes d’investigation et à la gravité des atteintes aux droits fondamentaux occasionnées par les actes d’instruction réalisés dans ces affaires.

Dans l’affaire commentée, des mis en examen ont déposé des requêtes aux fins d’annulation d’actes et de pièces de procédure. Ils ont notamment contesté la régularité de la mise en place de dispositifs d’interception et de géolocalisation d’une ligne téléphonique, du renouvellement de ces mesures et d’un procès-verbal d’exploitation d’une facture téléphonique.

Exigences de motivation des mesures de géolocalisation et d’interception téléphonique

En phase d’information judiciaire, les mesures de géolocalisation et d’interception de lignes téléphoniques doivent faire l’objet d’une autorisation motivée par le juge d’instruction (respectivement, C. pr. pén., art. 230-33 et 110-1). Les textes précisent que les ordonnances doivent être motivées « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ». La chambre criminelle ajoute régulièrement que le juge doit, « par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser la finalité de la mesure » (Crim. 11 juin 2024, n° 23-85.632, AJ pénal 2024. 405 et les obs. ).

En l’espèce, les mis en examen reprochaient au magistrat instructeur de ne pas suffisamment avoir motivé ses décisions, en ne faisant pas référence à la nécessité et à la proportionnalité des mesures. Il lui était en outre reproché de s’être fondé essentiellement sur des renseignements anonymes et non corroborés par d’autres éléments de la procédure. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rouen a rejeté les exceptions de nullité, aux motifs que le juge avait correctement motivé ses décisions et qu’au demeurant, les mis en examen n’établissaient pas l’existence de griefs découlant de l’irrégularité invoquée, ce qui les empêchait donc de prétendre à l’annulation des actes en cause. Selon les juges du fond, les parties auraient dû caractériser une atteinte à leur droit à la vie privée, fait constitutif d’un...

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