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Motivation et principe de légalité : d’intéressantes confirmations de jurisprudence

L’arrêt rapporté procède à d’intéressants rappels relatifs au principe de légalité et à la motivation du choix de la peine en matière correctionnelle.

par Dorothée Goetzle 12 novembre 2019

En l’espèce, l’administration fiscale déposait plainte, après avis de la commission des infractions fiscales, à l’encontre du directeur salarié d’une société de droit suisse, spécialisée dans le négoce de matériel de jardinage. L’intéressé avait créé cette structure dont il était l’unique actionnaire en 2000. Pour l’administration fiscale, il était aussi le gérant de fait de l’établissement stable en France de cette société. Cet individu était cité par le parquet devant le tribunal correctionnel des chefs d’omission d’écritures en comptabilité et de fraude fiscale. L’administration fiscale se constituait partie civile. La juridiction le déclarait coupable et le condamnait à un an d’emprisonnement, 30 000 € d’amende, à l’interdiction définitive d’exercer toute profession commerciale et à la confiscation des objets saisis. Le prévenu était condamné solidairement avec la société du paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.

Devant la cour d’appel, il sollicitait sa relaxe et demandait notamment que la société bénéficie du principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales. La cour d’appel confirmait la décision des premiers juges.

L’intéressé formait un pourvoi en cassation.

D’abord, il reprochait aux juges du fond, en l’ayant condamné au paiement d’une amende de 30 000 € et en prononçant la solidarité fiscale avec la société, d’avoir méconnu le principe de proportionnalité. Selon cette règle dégagée par le Conseil constitutionnel au visa de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen posant le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le cumul des sanctions est admis sous la réserve que le montant global des sanctions éventuellement appliquées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. J. Gallois ; D. 2016. 2442 , note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; AJ pénal 2016. 430, obs. J. Lasserre Capdeville ; Constitutions 2016. 361, Décision ; ibid. 436, chron. C. Mandon ; RSC 2016. 524, obs. S. Detraz ). Pour la chambre criminelle, ce moyen n’est pas fondé. En effet, les hauts magistrats soulignent qu’en l’espèce, les poursuites n’étaient pas engagées à l’égard de la société mais à l’égard du requérant en qualité de personne physique. Cette précision est importante car le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s’applique pas au prononcé de sanctions à l’encontre du prévenu, dirigeant de société lorsque celle-ci est la redevable légale de l’impôt. En outre, la solidarité fiscale n’étant pas une peine, le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales n’était en l’espèce pas applicable (Crim. 22 févr. 2017, n° 14-82.526, Dalloz actualité, 17 mars 2017, obs. J. Gallois ; D. 2017. 508 ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RJF 2017. 626 ; 6 déc. 2017, n° 16-81.857, Dalloz actualité, 20 déc. 2017, obs. W. Azoulay ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Dr. fisc. 2018. 2018, note Guilland ; RJF 2018. 912 ; Cons. const. 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC, Dalloz actualité, 4 déc. 2018, obs. P. Dufourq ; ibid. 7 déc.  2018, obs. J. Gallois ;...

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