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Mutation d’une peine de prison en une peine de travaux d’intérêt général : exposition de la victime à un traitement inhumain et dégradant

Dans un arrêt rendu à l’unanimité le 12 décembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une sanction de travaux d’intérêts généraux pour des faits de violences sexuelles répétées expose la victime à un traitement inhumain et dégradant par ailleurs attentatoire au respect de sa vie privée et familiale. 

Pendant les mois d’avril, mai et juin 2015, une infirmière a subi des violences sexuelles répétées sur son lieu de travail émanant du chauffeur de l’ambulance dans laquelle elle était affectée. L’infirmière a porté plainte le 18 juin 2015 contre le chauffeur, en soutenant notamment que « pendant un quart de nuit, [le chauffeur] l’avait enfermée dans une pièce, avait enlevé ses vêtements et avait tenté de la déshabiller, après quoi il l’avait saisie par le cou et poussé sa tête vers son pénis en érection, lui disant de le mettre dans sa bouche. Il ne s’était arrêté qu’après que la requérante avait crié qu’elle allait s’évanouir » ou encore que « [le chauffeur] avait touché à plusieurs reprises la requérante sur les bras, les cuisses et les seins alors qu’ils se trouvaient dans l’ambulance, avant d’ouvrir la fermeture éclair de son pantalon et de tenter d’y introduire la main ». Ses actes s’étaient accompagnés de propos inappropriés et de menaces selon lesquelles elle serait licenciée si jamais elle racontait à quelqu’un ce qui s’était passé » (§ 5).

Corroborés par des témoins, la gravité des faits a conduit à l’ouverture d’une enquête pénale, en parallèle d’une enquête disciplinaire contre le chauffeur de l’ambulance qui a conduit à son changement de poste le 26 juin 2015. L’enquête pénale a conduit à un jugement de première instance du 8 mai 2018 reconnaissant le chauffeur coupable d’actes obscènes tels que définis par l’article 155 du code pénal croate et le condamnant à une peine de dix mois d’emprisonnement. Il est établi que le tribunal de première instance a pris en considération le facteur atténuant lié au fait qu’il s’agisse d’un primo-délinquant, mais aussi la circonstance aggravante selon laquelle « les infractions pénales ont été commis contre la même victime dans un court laps de temps, [et] l’intensité de ses actes illégaux indique une forte intention dans l’exécution des actes criminels » (§ 10).

Interjetant appel de la décision, un arrêt du 2 juillet 2019 rendu en dernier ressort a confirmé la culpabilité du chauffeur, mais a fait évoluer la peine en indiquant que « la peine d’emprisonnement totale de dix mois qui a été prononcée n’a pas besoin d’être purgée pour atteindre l’objectif de la peine visé à l’article 41 du code pénal de 2011. Au lieu de cela, on peut espérer que cet objectif sera atteint en remplaçant la peine de prison prononcée par des travaux d’intérêt général, compte tenu notamment de l’absence de condamnation antérieure de l’accusé et du fait que quatre ans se sont écoulés depuis la commission des infractions pénales de pendant laquelle l’accusé a été reconnu coupable, période pendant laquelle, sur la base des informations contenues dans le dossier, la conduite de l’accusé a...

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