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Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris est venu rendre une décision particulièrement intéressante en droit des marques et de surcroît amusante tant la ligne de défense du déposant éconduit était osée.
par Gaëlle Rousseau, Conseil en propriété intellectuelle, Galia Partnersle 13 mai 2025
En l’espèce, une société basée en France a déposé le 16 mai 2022, une demande de marque verbale « NABOO » pour désigner des produits et services en lien, notamment, avec des « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de séjours de télétravail par l’intermédiaire d’un réseau » ainsi que des « Services de location de courte durée pour les séjours de télétravail ; Fourniture d’accès à un site web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location pour des séjours de télétravail » en classes 35, 36, 41, 42 et 43.
Une société tierce, Verifeasy, devenue depuis la société Nabu SAS, titulaire d’une marque antérieure française « NABU » enregistrée depuis 2020 couvrant les classes 9, 35, 38 et 42 pour des « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) » et divers services dédiés à l’informatique.
La décision d’opposition rendue pour clôturer la procédure aboutit à ce que la demande de marque a été rejetée pour « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de séjours de télétravail par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; Logiciel-service (SaaS), plateforme informatique en tant que service (SaaS) pour la réservation en ligne de séjours de courte durée pour le télétravail ».
La société demandeuse fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, seule compétente pour trancher des constations de décisions...
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