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Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
L’article 2348 du code civil permet aux parties de recourir à la désignation d’un expert même quand le nantissement porte sur un titre coté. Toutefois, ces dernières ne peuvent pas laisser à la discrétion de l’une d’elles le choix dudit expert, celui-ci devant être désigné à l’amiable ou judiciairement.

Le droit des sûretés est à l’honneur avec trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2025. Deux décisions concernent l’obligation d’information annuelle due à la caution, l’une portant sur la nature de défense au fond du moyen tendant à constater le manquement à un tel devoir du créancier professionnel (Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, Dalloz actualité, obs. M. Barba à paraître), l’autre s’intéressant à la preuve de sa délivrance (Com. 18 juin 2025, n° 23-14.713, Dalloz actualité, nos obs. à paraître).
Le troisième arrêt porte sur le droit des sûretés réelles, matière beaucoup plus rarement sur le devant de la scène sans être associée au droit des procédures collectives. On y retrouve un nantissement de titres cotés accompagné d’un pacte commissoire. La question fondamentale au cœur de l’affaire réside dans l’application de l’article 2348 du code civil.
À l’origine du pourvoi, une société consent à une autre personne morale divers concours financiers. Ces derniers prennent la forme d’apport en compte courant, et ce, pour un montant de 530 000 €. Afin de garantir l’obligation ainsi née, le président de la société débitrice consent au créancier, le 2 août 2007, un nantissement de compte d’instruments financiers lequel est composé des actions de ladite société. Une clause du contrat prévoit une possibilité d’attribution en propriété en indiquant que la valeur des instruments financiers devra être déterminée par un expert qui sera choisi par le créancier bénéficiaire sous réserve d’informer le constituant de son choix (pt n° 2). Précisons, à ce niveau du rappel des faits, que les actions nanties ont été cotées en bourse de février 2002 à février 2008. Cette donnée sera importante pour la suite de l’analyse.
La société débitrice ne parvient pas à rembourser la somme de 449 163 €. Le 9 novembre 2007, son créancier la met en demeure. En vain, malheureusement. Dans ce contexte, il sollicite l’attribution de la propriété du compte d’instruments financiers nanti en choisissant un expert chargé d’évaluer la valeur des titres en question.
Le 11 juin 2009, l’expert dépose son rapport et fixe la valeur de la société à une somme de 919 000 € pour 413 012 € d’actions nanties. Cette dernière valeur étant inférieure à la somme de 449 163 € sollicitée par le créancier, le propriétaire n’obtiendrait ainsi aucune soulte. Le conflit est porté par le constituant devant le tribunal de commerce compétent afin d’obtenir la condamnation du créancier à verser une soulte d’un montant de 1 480 000 €. Il argue notamment que les parties ne pouvaient pas recourir, en l’espèce, à la désignation d’un expert puisque les titres financiers en question étaient cotés. À titre subsidiaire, il conteste la prérogative de désignation de l’expert par le seul...
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