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Article
Nationalité française et traité de cession des établissements français du 28 mai 1956
Nationalité française et traité de cession des établissements français du 28 mai 1956
L’enfant, né sur le territoire d’un établissement cédé, postérieurement à l’expiration du délai d’option pour souscrire une déclaration de nationalité, n’est pas soumis aux dispositions du traité de cession. Il a un statut autonome de celui de son père, lui permettant de revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.
par Amélie Panetle 5 février 2021
La Cour de cassation apporte à nouveau des précisions sur le statut au regard de la nationalité d’un enfant dont le père n’a pas souscrit de déclaration pour conserver la nationalité française.
M. B. est né en Inde en février 1965, d’un père né en Inde française en août 1918 et d’une mère née en Inde anglaise en 1944. Son père n’a pas souscrit de déclaration d’option pour conserver la nationalité française dans le délai de six mois prévu par le traité de cession des établissements français d’Inde du 28 mai 1956, entrée en vigueur au 16 août 1962.
Le 30 juillet 2012, M. B. introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 27 février 2018, la cour d’appel de Paris dit qu’il n’est pas français. La cour d’appel a estimé que le père de l’intéressé, ressortissant français né sur le territoire d’un établissement français et qui y était domicilié à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, avait perdu sa nationalité française car il n’avait pas souscrit de déclaration dans le délai de six mois prévu au traité. M. B., né sur le territoire de l’Union indienne, avait suivi la condition de son père et n’était donc pas français.
M. B. forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que l’article 18 du code civil prévoit qu’est français l’enfant dont la mère est française. Il souligne par ailleurs que le...
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