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Nature de l’ordonnance d’homologation d’une transaction

L’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue à la suite du dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut faire l’objet d’aucun recours.

par Mehdi Kebirle 21 septembre 2016

Pour favoriser le règlement amiable des différends, le législateur avait prévu une procédure simplifiée d’exequatur des transactions devant le président du tribunal de grande instance. Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 a introduit dans le code de procédure civile un article 1441-4, abrogé par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, qui disposait que « le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ». Sur ce point, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 avait précisé que la transaction homologuée constituait bien un « titre exécutoire » mais rien n’était dit sur la nature de la décision rendue par le président de la juridiction. S’agissait-il d’une ordonnance sur requête au sens où l’entend le code de procédure civile ?

C’est à cette question que l’on croyait tranchée que répond la deuxième chambre civile dans cette décision du 1er septembre 2016.

Saisi par une banque au moyen d’une requête, le président d’un tribunal de grande instance a conféré force exécutoire à une transaction par une ordonnance délivrée en application de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors applicable. La banque a fait délivrer au couple avec lequel elle a conclu la transaction un commandement aux fins de saisie-vente du fait du non-paiement de sommes dues en application l’accord transactionnel.

Ces derniers ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance mais celui-ci a rejeté la requête aux fins de rétractation, ce qui fut confirmé par une cour d’appel. Cette dernière a retenu que les demandeurs auraient dû interjeter appel de cette ordonnance et non saisir le juge d’une demande de rétractation. Elle avait également retenu qu’ils n’étaient pas « intéressés » au sens de l’article 496 du code de procédure civile, un texte qui fait de l’intérêt à agir une condition de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête. Pour nier cet intérêt, la juridiction a observé qu’ils avaient donné mandat au conseil de la banque pour initier la procédure tendant à conférer force exécutoire au...

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