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La nature de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances

La Cour de cassation estime que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.

Les différentes branches du droit sont loin d’être imperméables les unes avec les autres. La présente décision, rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2024, en est une illustration concernant l’enchevêtrement des règles du droit des assurances et celles du droit des entreprises en difficultés s’agissant de la question de la nature de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances et de ses effets sur l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce.

La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal

En l’espèce, une personne est victime, le 15 octobre 2011, d’un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur appartenant à la société Sushi shop assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA).

Il faut savoir qu’en matière d’assurance des véhicules terrestres à moteur, le législateur a prévu une procédure stricte s’imposant à l’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué à l’article L. 211-9 du code des assurances. Ce texte prévoit, à l’alinéa 2, que l’assureur doit proposer une offre d’indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’alinéa 3 précise que, si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, l’offre (requise dans les 8 mois de l’accident) peut avoir un caractère provisionnel. En ce cas, l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de la victime. Dans notre affaire, l’assureur a justement manqué à cette obligation car aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à la victime dans les délais légaux, et car les offres présentées tardivement étaient incomplètes (pt 10)

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur (en cas d’offre tardive) ou bien allouée par le juge (en cas d’absence de toute offre par l’assureur) à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai (de 8 mois après l’accident) et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif (C. assur., art. L....

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