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Nature successorale du droit de retour légal des ascendants : transmission passive de l’option successorale

Le droit de retour institué au profit des père et mère, prévu à l’article 738-2 du code civil, permet à ces derniers de récupérer les biens donnés à leur enfant décédé sans postérité. Ce droit est de nature successorale. En conséquence, sur le fondement des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil, la Cour vient énoncer que ce droit de retour, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, se transmet à ses propres héritiers qui peuvent alors l’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire.

Un homme (M. W. Y.) décède le 22 mars 2009 en ne laissant pour lui succéder, ni conjoint, ni descendance. Viennent donc à sa succession, sa mère (Mme S. P.), quatre de ses frères et sœurs, et sept neveux et nièces venant en représentation de ses deux frères prédécédés. Il se trouve qu’entre 1981 et 2000, le de cujus avait reçu de ses deux parents, puis de sa mère seule (après le décès de son mari le 31 oct. 1999), la donation de divers biens. Par actes des 20 juin et 6 octobre 2008, le de cujus a donné certains de ces biens à une sœur (Mme I. Y.), son frère qu’il avait institué légataire universel par un testament authentique du7 juillet 2008 (M. B. Y.) et un neveu (M. D. Y.). Le 13 février 2012, la cheffe de famille (Mme S. P.) décède à son tour en laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants et sept petits-enfants issus de deux de ses fils prédécédés. Des différends sont survenus à l’occasion du règlement des deux successions. L’un des frères du défunt (M. K. Y.) a assigné les cohéritiers en partage et sollicité la nullité des donations réalisées par monsieur W. Y., invoquant l’existence de clauses de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner stipulées dans les donations dont il avait été le récipiendaire. Par ailleurs, il invoque le droit de retour légal dont aurait bénéficié leur mère sur les biens donnés à leur frère défunt. Par jugement du 14 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de Pau l’a débouté de ses demandes. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Pau (Pau, 25 juill. 2022, n° 18/03538) le déboute également de ses demandes considérant que le droit de retour était exclusivement attaché à la personne de sa mère...

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