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Ne bis in idem et exécution d’un mandat d’arrêt européen
Ne bis in idem et exécution d’un mandat d’arrêt européen
La CJUE clarifie la portée du principe ne bis in idem applicable, affirmant le caractère facultatif de ce motif de non-exécution tout en précisant, dans ce contexte, la portée des notions de « mêmes faits » et des conditions relatives à l’exécution de la condamnation.
par Baptiste Nicaud, MCFle 20 mai 2021
En l’espèce, un mandat d’arrêt européen avait été émis en septembre 2019 par les juridictions allemandes afin d’exercer des poursuites pénales contre M. X. pour des faits commis en 2012 sur sa compagne et sa fille. Interpelé aux Pays-Bas et présenté devant la juridiction de renvoi en mars 2020, M. X. faisait valoir le principe ne bis in idem en ce qu’il avait déjà été définitivement jugé en Iran pour ces faits. Il avait été acquitté pour une partie des faits et condamné à une peine d’emprisonnement pour une autre partie. Cette peine avait été majoritairement exécutée avant qu’il ne bénéficie d’une remise de peine à la faveur d’une mesure de clémence générale proclamée par le Guide suprême d’Iran. Cependant, la juridiction néerlandaise constatait que la juridiction iranienne ne s’était pas prononcée à l’égard des chefs d’accusation de séquestration présents dans le mandat.
La décision-cadre 2002/584 prévoit que le principe ne bis in idem est un motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen lorsque « la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits (…), à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ». Or, s’il est un motif de non-exécution obligatoire en cas de jugement par un autre État membre au titre de l’article 3, § 2, il n’est que facultatif pour les jugements de pays tiers selon l’article 4, point 5. Toutefois, la loi néerlandaise, transposant la décision-cadre n’a quant à elle pas entendu distinguer selon les types de jugements pour en faire un seul motif de non-exécution obligatoire, à l’instar de l’article 695-22 du code de procédure pénale français.
Dès lors, la juridiction néerlandaise posait trois questions à la CJUE (§ 30). Tout d’abord, doutant de la transposition en droit interne, la juridiction demandait si « l’autorité judiciaire doit jouir d’une marge d’appréciation » quant au motif de non-exécution du MAE fondé sur le principe ne bis in idem pour un jugement émanant d’un pays tiers. Ensuite, elle demandait si la notion de « mêmes faits », visée respectivement aux deux articles de la décision-cadre, doit recevoir la même interprétation selon qu’il s’agit d’un jugement définitif émanant d’un État membre de l’Union ou d’un pays tiers. Enfin, elle demandait si la...
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