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Ne pas confondre mandat de dépôt et mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire

Le mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire ne doit pas être assimilé au mandat de dépôt. Dès lors, en cas de recours, la chambre des appels correctionnels ne peut pas en ordonner la mainlevée sur le fondement de l’article 465 du code de procédure pénale. 

Le mandat de dépôt à effet différé est une création de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, complétée par un décret n° 2020-81 du 3 février 2020. Faisant le constat d’un taux d’exécution insatisfaisant des courtes peines d’emprisonnement, le législateur a eu l’idée de ce dispositif, qui constitue une solution intermédiaire entre la procédure de convocation devant le juge d’application des peines et le mandat de dépôt. Pour les peines d’emprisonnement ferme inférieures à un an, le principe est l’aménagement ab initio, directement par le tribunal correctionnel (C. pr. pén., art. 464-2, I, 1°). Si la juridiction de jugement n’est pas en mesure de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, elle ordonne que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (C. pr. pén., art. 464-2, I, 2° et art. 474). Elle peut aussi décider d’une mise en œuvre immédiate de la peine d’emprisonnement, au moyen d’un mandat de dépôt. Il faut pour cela que la peine prononcée soit d’au moins un an d’emprisonnement (C. pr. pén., art. 465), à moins que les faits soient commis en état de récidive légale (C. pr. pén., art. 465-1) ou que la condamnation ait été prononcée dans le cadre d’une comparution immédiate (C. pr. pén., art. 397-4). Quant au mandat de dépôt à effet différé, il permet une mise à exécution sans aménagement de la peine d’emprisonnement, qui n’a pas lieu à l’issue d’un jugement, mais à une date déterminée par le procureur de la République, soit à l’issue de l’audience soit lors d’une convocation devant ce magistrat qui doit intervenir dans un délai d’un mois (C. pr. pén., art. 464-2, I, 3°). La date d’incarcération doit être comprise dans les quatre mois qui suivent sa notification (C. pr. pén., art. D. 45-2-4). À la différence du mandat de dépôt, le mandat de dépôt à effet différé peut être prononcé dès lors que la peine d’emprisonnement ferme est d’au moins six mois (C. pr. pén., art. 464-2, I, 3° et III).

Toutes ces modalités de mise à exécution de la peine d’emprisonnement doivent s’articuler avec le caractère suspensif des voies de recours. Le principe est qu’un condamné ne peut pas être incarcéré tant que l’appel est possible ou pendant (C. pr. pén., art. 506). Toutefois, si un mandat de dépôt a été décerné, il n’est pas concerné par cet effet suspensif. Pour le mandat de dépôt à effet différé, c’est encore différent. Celui-ci ne peut pas être mis à exécution tant que la condamnation n’est pas devenue définitive, sauf si le tribunal correctionnel décide d’assortir le mandat de dépôt à effet différé de l’exécution provisoire (C. pr. pén., art. D. 45-2-4, al. 2). Il ne peut prendre cette décision que dans les cas où il aurait pu ordonner un...

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