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Article
Ne pas répondre à un moyen ne constitue pas une omission de statuer
Ne pas répondre à un moyen ne constitue pas une omission de statuer
La requête en omission de statuer ne donne pas lieu à une jurisprudence fournie. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’une requête en omission de statuer ne saurait être destinée à ce qu’un juge complète sa décision parce qu’il n’a pas répondu à un moyen, quelle que soit la présentation que les parties en avaient faite. Mais il interroge également sur la détermination du juge compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer lorsque la décision a donné lieu à un appel.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 29 novembre 2021
La partie qui estime que le juge n’a pas répondu à différents moyens énoncés dans ses conclusions peut-elle saisir le juge d’une requête en omission de statuer ?
Ainsi formulée, la question appelle une réponse qui ne peut être que négative. Il arrive pourtant que les parties présentent leurs moyens comme des prétentions, ce qui peut faire naître une petite hésitation. C’est sur cette difficulté que s’est penchée la deuxième chambre civile dans un arrêt du 4 novembre 2021.
Les faits de l’espèce ne méritent pas de longs commentaires. Deux époux font signifier à un établissement bancaire un commandement de payer afin de faire exécuter un arrêt rendu par une cour d’appel. Par un jugement du 10 juillet 2018, le juge de l’exécution annule le commandement de payer. Par déclaration du 24 juillet 2018, les époux interjettent appel de ce jugement avant, le 22 août, de saisir le juge de l’exécution d’une requête en omission de statuer car ce dernier n’aurait pas statué sur des points de leurs conclusions relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la portée d’une cassation partielle d’un précédent arrêt. Le juge de l’exécution ayant rejeté la requête en omission de statuer par jugement du 20 novembre 2018, les créanciers en ont interjeté appel.
La cour d’appel a infirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution. Elle n’a pas pour autant fait droit à celle-ci et l’a déclarée irrecevable : selon la cour, un appel ayant été interjeté, elle seule pouvait connaître de la requête en omission de statuer. Pour faire bonne mesure, elle a en outre ajouté que cette requête « vis[ait] non des prétentions mais des moyens, quelle que soit la présentation que les appelants leur [avaient donnée], à l’appui de la demande de validation du commandement de payer ».
Déçus, les créanciers ont formé un pourvoi en cassation afin de soutenir que c’était à tort que la cour d’appel avait considéré que la requête déposée auprès du juge de l’exécution était irrecevable alors que l’exercice d’un appel ne privait pas ce dernier du pouvoir de compléter sa décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi : « ayant constaté que la requête en omission de statuer tendant à ce qu’il soit statué sur les points de leurs conclusions relatifs à l’autorité de chose jugée sur la faute de la banque et la portée de la cassation partielle de l’arrêt du 13 juillet 2010 visait non des prétentions mais des moyens […], c’est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ».
La Cour de cassation a ainsi emprunté le chemin le plus tortueux pour rejeter le pourvoi. Elle s’est appuyée sur la circonstance que la requête en omission de statuer invitait le juge non à statuer sur des chefs de demande, mais à répondre à des moyens (I). Le problème de savoir si le juge qui a statué en première...
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