Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Négationnisme : la condamnation d’un évêque pour des propos tenus en Allemagne n’a pas enfreint l’article 10

La Cour européenne des droits de l’homme juge irrecevable la requête présentée par un évêque britannique, condamné en Allemagne pour incitation à la haine, pour des propos niant l’Holocauste tenus à Zaitzkofen à des journalistes suédois.

par Sabrina Lavricle 13 février 2019

En novembre 2008, le requérant, évêque britannique, accorda une interview à une chaîne de télévision suédoise lors d’un séminaire de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X se tenant à Zaitzkofen, en Allemagne. Au cours de l’entretien, il déclara notamment qu’il n’y avait pas eu de chambres à gaz sous le régime nazi. L’interview fut diffusée dans une émission suédoise en janvier 2009, à la suite de quoi le tribunal de district de Ratisbonne émit à l’encontre de M. Williamson une ordonnance pénale pour incitation à la haine le condamnant à 12 000 € d’amende. Cette première procédure fut invalidée mais, à la demande du parquet, une nouvelle ordonnance pénale fut délivrée, condamnant cette fois l’intéressé à une amende de 6 500 €. Statuant sur l’appel de ce dernier, le tribunal le reconnut coupable d’incitation à la haine et le condamna à une amende de 1 800 €. Le tribunal régional confirma cette condamnation, estimant notamment qu’au moment où il avait donné l’interview, l’intéressé comprenait qu’elle pourrait être largement diffusée et ses propos remarqués, notamment en Allemagne.

Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), celui-ci invoquait une violation de l’article 10 de la Convention européenne, garantissant le droit à la liberté d’expression, arguant en particulier que le droit allemand n’était pas applicable à ses propos, adressés à un média suédois et diffusés en Suède, pays où ils ne sont pas pénalement répréhensibles.

Par sa décision, la Cour européenne juge à l’unanimité sa requête irrecevable. Procédant tout à fait classiquement, elle commence par relever que la condamnation du requérant constitue bien une ingérence dans son droit à la liberté d’expression qui, pour être tolérée, doit satisfaire à la clause de limitation de l’article 10, § 2 (§ 21). La CEDH rappelle ensuite que son contrôle en la matière se limite à s’assurer que les autorités nationales ont fondé leur décision sur une appréciation acceptable des faits pertinents (§ 23 ; faisant référence à CEDH 20 oct. 2015, M’Bala M’Bala c. France, n° 25239/13, Dalloz actualité, 13 nov. 2015, obs. J.-M. Pastor ; RSC 2016. 140, obs. J.-P. Marguénaud ). Elle relève alors que le requérant a accepté d’accorder l’interview en Allemagne, où il savait que ses propos pourraient être poursuivis, qu’il n’en a pas clarifié avec le journaliste les modalités de diffusion et qu’il pouvait s’attendre à ce qu’elle soit relayée en Allemagne (§ 24). Sur cette base, elle estime que les juridictions allemandes pouvaient considérer que l’infraction avait été commise en Allemagne, car son support essentiel, l’interview, s’y était déroulé (« the offence was committed in Germany, because the key feature of the offence (Schwerpunkt der Tathandlung), the interview, was carried out there » ; ibid.). Dès lors, l’ingérence était bien prévue par la loi allemande (Criminal Code, art. 130, § 3), et elle poursuivait un but légitime (défendre la paix et l’ordre publics).

Devant ensuite apprécier si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » (v., cité par la Cour, CEDH, gr. ch., 15 oct. 2015, Perinçek c. Suisse, n° 27510/08, Dalloz actualité, 3 nov. 2015, obs. T. Soudain ; Constitutions 2016. 113, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 877, obs. J. Francillon ; ibid. 2016. 132, obs. J.-P. Marguénaud ), la Cour européenne note, après le tribunal régional, que le requérant ne s’est pas distancié de ses propos et n’a pas prétendu que les juges allemands les avaient mal compris, considérant alors que celui-ci avait entendu user de son droit à la liberté d’expression dans le but de promouvoir des idées contraires à la lettre de la Convention européenne (§ 26). Sur l’existence d’un « besoin social impérieux », la CEDH, s’appuyant de nouveau sur les motifs des juges allemands, constate que l’intéressé pouvait prévoir que ses propos attireraient largement l’attention, en particulier en Allemagne, au regard de l’histoire de ce pays et de la nationalité allemande du pape à l’époque (§ 27). À cet égard, elle note que « les États qui ont connu les horreurs nazies ont, eu égard à leur expérience et à leur rôle dans l’histoire, la responsabilité morale particulière de se distancier des atrocités de masse commises par les nazis » (« States which have experienced the Nazi horrors may be regarded as having a special moral responsibility to distance themselves from the mass atrocities perpetrated by the nazis » ; ibid.).

Relevant pour finir le caractère indulgent de la peine infligée (de 90 jours-amendes de 20 euros), elle conclut que les autorités allemandes n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation et que l’ingérence était justifiée car nécessaire et proportionnée.