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Article

Neutralité de principe de la tutelle du mineur sur l’exercice de l’autorité parentale
Neutralité de principe de la tutelle du mineur sur l’exercice de l’autorité parentale
La tutelle prévue à l’article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l’exercice de son autorité parentale.
par Thibault Douvillele 18 avril 2014

Après sa naissance, un enfant a principalement vécu avec son père. Aux 12 ans de l’enfant, son père est placé sous curatelle et décède le 21 octobre 2011. L’enfant est accueilli par la curatrice. Le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant au domicile de cette dernière jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Quelque temps plus tard, il décide d’ouvrir une tutelle au profit du mineur et la défère au conseil général du Doubs « avec maintien de l’enfant au domicile de sa mère, sous réserve d’une meilleure appréciation du conseil général, et avec une conservation des liens si possible » avec la curatrice et, en cas de placement dans une famille d’accueil, avec sa mère. Peu après, le conseil général interroge le juge des tutelles concernant la conciliation de l’exercice de l’autorité parentale et de la tutelle.
La Cour de cassation a été saisie par le tribunal de grande instance de Besançon d’une demande d’avis en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire qui en pose les conditions. La demande était formulée dans les termes suivants : « Dans le cas, prévu à l’article 391, alinéa 1er, du code civil, d’ouverture d’une tutelle à l’égard d’un mineur placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de l’un de ses parents, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-il l’exercice de l’autorité parentale au profit du tuteur de l’enfant ou, à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l’exercice de l’autorité parentale de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ? ». Ses conditions d’admission tiennent à l’existence d’une question de droit nouvelle, qui présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges. La Cour de cassation estime, en l’espèce, que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de difficulté sérieuse.
Rejetant la demande d’avis, la Cour de cassation énonce que « la tutelle prévue à l’article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du...
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