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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

Le 14 novembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur la question de la (non) postulation devant les tribunaux de commerce. Si la réponse de la Cour de cassation (v. chapô) ne surprend pas, la motivation est intéressante qui vient rappeler l’interprétation de la Cour, dégagée lors de l’avis du 5 mai 2017 (Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-70.004 et n° 17-70.005 P+B+R+I, Dalloz actualité, 10 mai 2017, obs. C. Bléry ; D. 2017. 990, et les obs. ) qui portait, lui, sur la question de la postulation devant les cours d’appel en matière prud’homale ; interprétation confirmée lors d’un autre avis rendu le 6 mai 2021 (Civ. 2e, avis, 6 mai 2021, n° 21-70.004, Dalloz actualité, 19 mai 2021, obs. C. Bléry et M. Bencimon ; D. 2021. 968 ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; AJDI 2022. 425, chron. S. Gilbert ; RTD civ. 2021. 701, obs. N. Cayrol ) et d’un troisième, du 25 avr. 2024 (Civ. 2e, avis, 25 avr. 2024, n° 23-70.020, Dalloz actualité, 14 mai 2024, obs. C. Caseau-Roche ; D. 2024. 876 ; RCJPP 2024. 23, obs. A. Léon ; Gaz. Pal. 2 juill. 2024, p. 37, note T. Habu Groud). La publication de l’arrêt du 14 novembre 2024 atteste de l’importance de ses motifs, en dépit du non-renvoi de la QPC opéré par le dispositif.

Une justiciable assigne une société devant un juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre ; elle comparaît par une avocate inscrite au Barreau de Paris. Elle interjette appel de l’ordonnance rendue devant la Cour d’appel de Versailles. L’intimée soulève la nullité de la déclaration d’appel, pour avoir été formée par une avocate inscrite au Barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La cour d’appel fait droit à cette exception sur le fondement notamment de l’article 5-1 de ladite loi.

L’appelante déboutée forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, puis, par mémoire distinct et motivé, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’il résulte de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l’un des Tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la Cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, mais pas quand ils ont officié au titre de la représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce de Nanterre ? »

La deuxième chambre civile commence par préciser la QPC, muette sur la version de l’article 5-1 dont elle interroge la constitutionnalité. Elle considère ainsi que la QPC porte sur la version de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 applicable au litige à l’occasion duquel elle a été posée, à savoir celle issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 et non la version d’origine : l’article 5-1 a en effet été créé par l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Notons au passage que le seul changement réalisé par cette ordonnance, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est le remplacement de la mention du tribunal de grande instance par celle du tribunal judiciaire.

La Cour expose que, si le texte d’origine a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, un autre changement est intervenu en 2019 : c’est ainsi que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi du 23 mars 2019, a modifié l’article 853 du code de procédure civile, dont il résulte désormais que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Or, « ces éléments constituent un changement des circonstances de droit justifiant un réexamen ».

En revanche, la question posée n’est pas nouvelle – « ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application » ; elle ne présente pas non plus un caractère sérieux.

Pour justifier cette dernière...

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