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La non-comparution ne dispense pas le juge de se prononcer sur le bien-fondé du recours

La non-comparution de l’intimé ne dispense pas la juridiction d’examiner, au vu des moyens au soutien de l’action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.

par Jérémy Jourdan-Marquesle 12 juin 2018

Un avocat s’est vu confier la défense des intérêts d’un particulier dans le cadre d’une procédure prud’homale. À la suite d’un différend sur les honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre. Le bâtonnier a fait droit à la demande de l’avocat et a fixé le montant des honoraires dus. Le défendeur a formé un recours contre cette décision. Durant l’instance d’appel, l’intimé a adressé des conclusions, mais n’a pas soutenu ses écritures à l’audience. Le premier président, dans une ordonnance du 26 octobre 2016, a fait droit à la demande de l’intimé, estimant qu’il n’était saisi d’aucun moyen de défense.

Un pourvoi est formé, lequel reproche au premier président de ne pas avoir examiné, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’était déterminé. La Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle énonce que « la non-comparution de l’avocat ne le dispensait pas [le premier président] d’examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’était déterminé ».

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat contient de nombreuses dispositions relatives aux éventuelles difficultés pouvant surgir dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat. En ce qui concerne la procédure de contestation d’honoraires, celle-ci fait l’objet de développements aux articles 174 à 179 du décret. L’article 176 du décret énonce que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ». L’article 176, alinéas 1 et 2, du décret ajoute que « l’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement ».

À travers ces dispositions, une procédure tout à fait spécifique est donc mise en place en matière de contestation des honoraires (en ce sens, v. l’arrêt du même jour, Civ. 2e, 24 mai 2018, nos 17-18.458 et 17-18.504, Dalloz actualité, à paraître, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2018. 1159 ). Cette procédure échappe en grande partie au droit commun, conformément à l’article 277 du décret, interprété a contrario.

Il ressort de l’article 176 du décret que la procédure en appel est peu formaliste et orale. En procédure orale, l’article 446-1 du code de procédure civile énonce que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Dans ce type de procédure, le juge n’est saisi que par l’exposé par la partie de ses prétentions et de ses moyens à l’audience. L’écrit n’est qu’un support à l’appui de l’oral.

Dès lors, en principe, l’envoi d’un mémoire écrit ne peut justifier une non-comparution lors de l’audience, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. Le plaideur qui n’a pas été présent ou représenté est considéré comme non-comparant et le jugement rendu contre lieu le sera sur la seule foi des éléments fournis par son adversaire. La jurisprudence l’a énoncé à de nombreuses reprises (Civ. 2e, 27 sept. 2012, n° 11-18.322, Dalloz actualité, 22 oct. 2012, obs. C. Tahri  ; Procédures 2012. Comm. 322, obs. R. Perrot ; 17 oct. 2013, n° 12-26.046, D. 2013. 2472 ; Gaz. Pal. 8-10 déc. 2013, p. 26, note C. Bléry ; Procédures 2013. Comm. 334, note R. Perrot). Autrement dit, écrire, ce n’est pas comparaître.

Inversement, il est loisible aux parties de présenter lors de l’audience une prétention, un moyen ou encore une pièce dont ils n’ont pas fait état dans les écritures. Le juge doit alors renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Civ. 2e, 15 nov. 2012, n° 11-25.909, Procédures 2013, n° 1, p. 17, obs. R. Perrot ; attention toutefois à prendre en compte la nouvelle jurisprudence en la matière, lorsque le juge a organisé des échanges écrits entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-17.118, Dalloz actualité, 11 juill. 2017, obs. M. Kebir , note C. Bléry et J.-P. Teboul ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; JCP 2017. 1637, note G. Deharo ; Procédures 2017, n° 10, p. 9, obs. Y. Strickler ; JCP E 2017, n° 41, p. 35, note N. Gerbay ; Gaz. Pal. 2017, n° 37, p. 60, obs. L. Mayer).

Simplement, s’il est acquis que les écritures de la partie non comparante sont écartées, le juge peut-il pour autant faire droit aux prétentions adverses sans examen au fond ? La réponse est donnée par l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, visé par l’arrêt. Celui-ci énonce clairement que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le juge doit donc suppléer la carence de la partie absente et procéder, selon l’arrêt, à une comparaison entre les moyens au soutien du recours et les motifs de la décision du bâtonnier. Une règle identique s’applique lorsque le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa prétention (Civ. 3e, 27 juin 2006, n° 05-15.394, Procédures 2007, comm. 266, obs. R. Perrot) ou lorsque, dans une procédure écrite, les conclusions sont irrecevables (Civ. 2e, 3 déc. 2015, n° 14-26.676, Dalloz actualité, 17 déc. 2015, obs. F. Mélin  ; Procédures 2016, n° 60, obs. H. Croze ; Gaz. Pal. 9 févr. 2016, p. 74, obs. L. Raschel).

Une telle règle n’est pas étonnante dès lors qu’il appartient au juge, selon l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Accueillir des prétentions manifestement mal fondées au prétexte que l’adversaire ne s’est pas défendu conduirait à réduire sensiblement l’office du juge.

Ceci étant, il est vrai que l’on peut regretter que la partie qui ne s’est pas du tout défendue, par exemple en ne comparaissant pas, soit mieux protégée que celle qui s’est mal défendue. En effet, dans cette seconde hypothèse, et depuis le fameux arrêt Dauvin, le juge n’a qu’une faculté – et non une obligation – de relever d’office un moyen (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, D. 2008. 228, obs. L. Dargent ; ibid. 1102, chron. O. Deshayes ; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier  ; JCP 2008. II. 10006, note L. Weiller ; CCC 2008, n° 4, p. 25, note L. Leveneur). De même, la jurisprudence exclut parfois l’application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, notamment lorsqu’il s’agit de vérifier d’office la recevabilité de conclusions (Com. 6 sept. 2016, n° 14-25.891, Dalloz actualité, 16 sept. 2016, obs. E. Chevrier , note C. Mouly-Guillemaud ; ibid. 2244, chron. F. Arbellot, A.-C. Le Bras, T. Gauthier et S. Tréard ; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; AJ Contrat 2016. 539, obs. F. Leclerc ; RTD civ. 2016. 859, obs. H. Barbier ; ibid. 928, obs. N. Cayrol ; JCP 2016. 1965, note H. Herman ; Procédures 2016, n° 11, p. 11, obs. H. Croze).

En somme, ces arrêts illustrent l’ambivalence de l’office du juge à l’époque contemporaine, tiraillé entre le principe jura novit curia et un nouveau principe jura non novit curia (v. not. C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droits interne et européen du procès civil, Dalloz, coll. « Précis », 2016, nos 542 s.). C’est une question tout à fait fondamentale qui se pose : « la procédure est-elle au service des intérêts de chacun ou bien est-elle au service d’un intérêt qui les dépasse : la réalisation du droit par la justice ? » (N. Cayrol, Office du juge d’appel lorsque les conclusions de l’intime sont irrecevables, RTD civ. 2016. 928 ). L’arrêt du 24 mai 2018 fait primer le second intérêt sur les premiers. Pour combien de temps encore ?