- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel prévu à l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.
par Loïc Malfettesle 10 décembre 2019
La non-reconduction d’un CDD saisonnier en violation d’une clause de reconduction conventionnelle peut-elle s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
La question n’est pas nouvelle et avait déjà fait l’objet d’une réponse jurisprudentielle. Il a en effet été jugé que la clause contractuelle de reconduction envisagée par l’article L. 122-3-15 - devenu L. 1244-2 - a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une « priorité d’emploi en faveur du salarié », et « ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n’a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée » (Soc. 30 mai 2000, n° 98-41.134, D. 2000. 174 ; Dr. soc. 2000. 768, obs. C. Roy-Loustaunau
, ou dernièrement, Soc. 8 juill. 2015, n° 14-16.330, Dalloz actualité, 14 sept. 2015, obs. J. Siro
; Dr. soc. 2016. 9, chron. S. Tournaux
). C’est dans le prolongement de ces solutions que vient s’inscrire la décision du 20 novembre 2019.
En l’espèce, un salarié employé en qualité de chauffeur d’engin de damage sur un domaine skiable, suivant une succession de contrats à durée déterminée saisonniers a, plusieurs dizaines d’années après, reçu notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux. Cette circonstance l’a conduit à saisir les juridictions prud’homales d’une demande en requalification de ses contrats en CDI, dont la rupture devait s’analyser en licenciement sans cause...
Sur le même thème
-
Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur
-
Discrimination en raison du handicap résultant du refus implicite de l’employeur d’aménager le poste de travail
-
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
-
Reprise d’activité par une personne publique : le refus du salarié d’accepter un contrat de droit public peut être implicite
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination
-
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail
-
Le régime juridique de la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé reprécisé
-
Abus du salarié dans l’usage de sa liberté d’expression
-
Action de groupe en matière discriminatoire et application de la loi nouvelle
-
La prescription en matière de requalification du statut de cadre dirigeant précisée