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Non-réponse à conclusions : un redoutable motif de cassation

Dans l’arrêt rapporté, la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction déclarant l’appel de la partie civile recevable au motif que la chambre de l’instruction n’a pas répondu aux conclusions des mis en cause faisant valoir que la partie civile étant irrecevable à se constituer partie civile, son appel était également irrecevable.

par Dorothée Goetzle 28 mai 2019

En l’espèce, un individu déposait une plainte avec constitution de partie civile contre les requérants des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Le plaignant était conseiller municipal d’opposition de la commune dont les deux requérants étaient des membres de l’équipe dirigeante. À la suite de l’ouverture d’une information, le maire était mis en examen du chef de détournement de fonds par un dépositaire de l’autorité publique. Le second requérant était dans un premier temps entendu en qualité de témoin assisté.

À l’issue de ses investigations, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu dont la partie civile interjetait appel. Par arrêt avant dire droit, la chambre de l’instruction déclarait cet appel recevable et ordonnait un supplément d’information. À ce stade de la procédure, le mis en examen et le témoin assisté formaient un pourvoi en cassation dont la demande d’examen immédiat était rejetée par le président de la chambre criminelle. Le juge d’instruction procédait ensuite à un changement de statut du témoin assisté qui devenait un mis en examen. In fine, la chambre de l’instruction ordonnait le renvoi des deux mis en examen devant le tribunal correctionnel.

Dans leur pourvoi en cassation, les intéressés entendaient remettre en cause l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait déclaré recevable l’appel de la partie civile et avait ordonné un supplément d’information, mais aussi l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel.

À leurs yeux, l’irrecevabilité de la constitution de partie civile devait entraîner de facto l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance de non-lieu. Comme point de départ de leur raisonnement, ils soulignaient l’absence de justification d’un préjudice personnel résultant de l’infraction poursuivie. En conséquence, ils faisaient grief à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré recevable l’appel formé par la seule partie civile contre l’ordonnance de non-lieu sans examiner la recevabilité de la constitution de partie civile. En d’autres termes, les requérants déplorent que la chambre de l’instruction n’ait pas répondu à leurs conclusions relatives à l’absence, en l’espèce, d’un préjudice personnel et direct pouvant servir de base à la constitution de partie civile.

Dans son arrêt, la Cour de cassation commence par livrer un rappel procédural important. En effet, la chambre criminelle rappelle le principe selon lequel « le témoin assisté, à qui la loi ne reconnaît ni la qualité de partie ni la faculté de contester une constitution de partie civile, est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l’instruction déclarant recevable l’appel de cette partie civile ». En conséquence, le pourvoi formé par un des requérants contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant déclaré recevable l’appel de la partie civile est irrecevable car, au moment du prononcé de cet arrêt, il avait la qualité de témoin assisté. Ce choix est logique et repose sur une jurisprudence connue selon laquelle le témoin assisté ne peut, en principe, se pourvoir en cassation. La chambre criminelle a ainsi déjà précisé que le témoin assisté, à qui la loi ne reconnaît ni la qualité de partie ni la faculté de saisir le juge d’instruction d’une demande tendant à constater la prescription, est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l’instruction infirmant, sur l’appel de la partie civile, l’ordonnance ayant, d’office, constaté la prescription (Crim. 28 mars 2006, n° 05-86.661, Bull. crim. n° 87 ; D. 2006. 1189 ; AJ pénal 2006. 269 ). Dans le même sens, il n’est pas non plus recevable à déposer un mémoire en défense devant la Cour de cassation (Crim. 12 déc. 2007, n° 06-87.702, AJ pénal 2008. 99 ; 2 sept. 2008, n° 07-87.882, Bull. crim. n° 172 ; D. 2008. 2350 ; AJ pénal 2008. 472 ). D’une façon générale, le témoin assisté ne peut se pourvoir en cassation (Crim. 13 nov. 2001, n° 01-85.506, Bull. crim. n° 232 ; D. 2002. 372, et les obs. ) ni exercer aucune voie de recours, n’étant pas partie à la procédure (Crim. 21 juin 2005, n° 05-81.694, Bull. crim. n° 181 [arrêt n° 2] ; D. 2005. 1962 ). Par exception, le témoin assisté est toutefois recevable à se pourvoir contre l’arrêt statuant sur une demande d’annulation (Crim. 21 juin 2005, n° 05-81.491, Bull. crim. n° 181 [arrêt n° 1] ; D. 2005. 2104 ; ibid. 2006. 617, obs. J. Pradel ; JCP 2005. IV. 2822 ; Procédures 2005. Comm. 238, obs. R. Buisson). Dans le même esprit, le témoin assisté qui n’a pas été mis en mesure de faire valoir les droits que lui reconnaît l’article 197-1 du code de procédure pénale est recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction saisie de l’appel de l’ordonnance de non-lieu (Crim. 16 juin 2011, n° 11-80.618, Dalloz jurisprudence).

In casu, pour déclarer l’appel de la partie civile recevable, la chambre de l’instruction s’appuyait sur le principe selon lequel la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la juridiction d’instruction ne s’impose pas à la juridiction de jugement. En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile avait été suivie d’un réquisitoire introductif et de deux réquisitoires supplétifs. Ce raisonnement ne parvient toutefois pas à satisfaire la chambre criminelle.

Attachée au respect de l’article 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Or, en l’espèce, la chambre de l’instruction n’a pas répondu aux conclusions des mis en cause dont l’argument consistait à faire valoir que la partie civile était irrecevable à se constituer partie civile ce qui rendait de facto son appel irrecevable, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non-lieu, celle-ci était devenue définitive.

Ce faisant, cet arrêt rappelle l’obligation qui pèse sur les juges de statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis. Cette précision est importante car l’arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé. Il s’agit d’une jurisprudence connue et constante. En effet, la chambre criminelle a déjà précisé que, par application de l’article 593 du code de procédure pénale, est nul l’arrêt qui confirme l’ordonnance d’un juge d’instruction plaçant l’inculpé en détention provisoire, sans répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé par ce dernier, fût-ce pour les déclarer mal fondées ou irrecevables (Crim. 22 mars 1983, n° 83-90.478 P, JCP 1984. II. 20251, note Chambon). Dans le même sens, en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles l’appelant faisait valoir, en se fondant sur des éléments propres à sa situation personnelle, que ses conditions de détention étaient susceptibles de mettre sa santé en danger et constituaient ainsi un traitement inhumain ou dégradant, une chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision (Crim. 28 sept. 2016, n° 16-84.384 P, Dalloz actualité, 12 oct. 2016, obs. D. Goetz isset(node/181085) ? node/181085 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181085 ; Procédures 2016, n° 375, note Chavent-Leclère).