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La date de conclusion du contrat ne figurant pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail, le défaut de cette mention ne saurait entraîner la requalification du CDD en CDI.
par Jean Sirole 25 janvier 2018
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » avant de préciser « Il comporte notamment : » puis énumère une liste de mentions obligatoires, comme « 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ».
Fort logiquement, le non-respect de ces impératifs légaux a pour conséquence la requalification promise par le législateur (pour l’absence d’écrit, par ex., Soc. 21 mai 1996, n° 92-43.874, Bull. civ. V, n° 190 ; GADT, 4e éd., n° 37 ; D. 1996. 565 , concl. Y. Chauvy
; JCP 1996. II. 22701, note C. Roy-Loustaunau ; pour le motif de recours, par ex., Soc. 4 déc. 1996, n° 94-42.987, Bull. civ. V, n° 415 ; D. 1997. 11
; Dr. soc. 1997. 90, obs. C. Roy-Loustaunau
). On pourrait en conclure que seuls les défauts d’écrit ou de...
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