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Non-respect de la priorité de réembauche : mise en œuvre de la prescription biennale

L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.

Légère entorse à la liberté d’embauche reconnue par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 20 juill. 1988, n° 88-244 DC ; 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC, AJDA 2002. 1163, étude F. Reneaud ; D. 2003. 1129, et les obs. , obs. L. Gay ; ibid. 2002. 1439, chron. B. Mathieu ; Dr. soc. 2002. 244, note X. Prétot ; ibid. 258, note A. Lyon-Caen ; RSC 2002. 673, obs. V. Bück ; ibid. 674, obs. V. Bück ), la priorité de réembauche contraint l’employeur dans le choix de son collaborateur lorsque le recrutement intervient à la suite d’un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-45). Lorsque le salarié dont le contrat de travail a été rompu a manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, l’entreprise doit nécessairement le privilégier et l’avertir régulièrement de tout poste devenu vacant. Le mécanisme ne joue que durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat de travail et concerne exclusivement les emplois correspondant à la qualification du salarié licencié pour motif économique.

En cas de manquement à son obligation d’informer le salarié de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification, l’employeur peut être condamné au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-13). Le versement de l’indemnité est cependant conditionnée par la taille de l’entreprise (plus de 11 salariés) et par l’ancienneté du salarié au sein de l’établissement (au moins deux ans). Le juge peut également valoriser le préjudice du salarié en l’absence de mention relative à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement (Soc. 26 juin 2008, n° 07-42.355). Reste à savoir dans quels délais le salarié peut faire valoir ses droits. À cet égard, une précieuse réponse est apportée par un arrêt de la chambre sociale en date du 1er février 2023.

L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, liée à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription de l’article L. 1471-1…

Dans l’affaire...

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